Dans le cadre d’un contentieux relatif à la remise en cause de la réduction d’impôt Girardin, le Conseil d’Etat vient de rappeler que l’indication du retrait de l’agrément dont bénéficiait un contribuable constitue, en application de l’article L57 du LPF, le motif justifiant le redressement envisagé.
L’article 199 undecies C du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social, réalisées dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.
Conformément aux dispositions de l’article 199 undecies C-IV et VII du CGI, certains investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget.
Rappel des faits :
M et Mme B ont bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies C du CGI, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 à raison d’investissements réalisés en Guyane par l’intermédiaire de la SAS S dont ils sont associés.
L’administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal motif pris de l’absence d’agrément de cette société, à la suite du retrait de ce dernier par une décision du 12 novembre 2015.
Par un arrêt du 31 août 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme B, les a déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des deux années en litige.
L’administration s’est pourvue en cassation.
Pour la juridiction d’appel les époux C ne pouvaient être regardés comme ayant été mis à même de formuler utilement leurs observations dans la mesure où n’était annexé à la proposition de rectification ni la décision de retrait l’agrément accordé à la SAS L ni même l’agrément retiré.
Partant, la Cour a estimé que la proposition de rectification ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant des dispositions de l’article L. 57 du LPF.
La Haute juridiction administrative vient de censurer l’arrêt de la CAA de Versailles
Il résulte des dispositions de l’article L57 du LPF que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.