L’article 47 de la loi pour l’initiative économique, codifié à l’article 885 I bis du CGI, exonère d’ISF, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.
Par ailleurs, l’article 48 de la loi précitée, codifié à l’article 885 I ter du CGI, exonère d’ISF les titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises au sens communautaire.
Chacun de ces textes prévoit l’adoption d’un décret fixant les obligations déclaratives incombant d’une part, aux redevables qui entendent bénéficier de ces régimes de faveur et d’autre part, aux sociétés.
Les décrets correspondants n’étant pas parus, il est admis que les obligations déclaratives afférentes aux dispositifs prévus par les articles 885 I bis et 885 I ter du CGI ne soient pasimposées aux redevables qui entendent bénéficier des régimes d’exonération précités lors du dépôt de leurs déclarations ISF au titre de l’année 2004.
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