Or comme le souligne l’exposé des motifs de l’article 32 du PLFR2015 , «l’application d’une retenue à la source sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes crée une différence de traitement avec des sociétés résidentes, lorsque ces dernières sont à la fois en situation déficitaire du point de vue fiscal et en liquidation. En effet, dans ce cas, les sociétés résidentes ne sont jamais soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sur les dividendes qu’elles reçoivent car le déficit qui serait minoré par ces dividendes est en tout état de cause perdu».
Dans une mise en demeure n° 2013 / 4244, la Commission européenne a fait savoir aux autorités françaises qu’elle estimait que cette discrimination était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux .
Partant, ...