Fiscalité des non-résidents : qui est pris qui croyait prendre ?

02/12/2014 Par Corinne LECOCQ
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Le 21 octobre dernier , l’Avocate Générale Sharpston a présenté ses conclusions dans le cadre de la demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’Etat ( Affaire C-623/13- Mr de Ruyter ) relative à la conformité de l’application des prélèvements sociaux aux revenus du patrimoine des non-résidents fiscaux avec la règlementation européenne.

La CJUE examine ici pour la première fois la question des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au regard du champ d’application du Règlement Européen de 1971.

Au cas particulier, ce résident français conteste l’assujettissement de ses rentes viagères versées par un organisme des Pays-Bas, non à l’impôt français, mais aux prélèvements sociaux. Il évoque la non-conformité de ces prélèvements sociaux par l’Etat Français avec ce Règlement qui interdit le cumul de cotisations à un régime de sécurité sociale.

L’intérêt de cette Affaire dépasse le cadre de la contestation des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine provenant d’un autre Etat de l’Union et atteint la situation des contribuables non-résidents qui supportent ces mêmes prélèvements sociaux sur les revenus et les gains provenant de leur patrimoine immobilier français.

Le contexte est simple : Le législateur français a étendu les prélèvements sociaux aux revenus et gains fonciers de source française perçus par des non-résidents fiscaux, par les dispositions de l’article 29 de la loi 2012-958 .

A cette occasion, le Conseil Constitutionnel a rappelé que ces prélèvements sociaux (CSG et CRDS pour les principaux) concourent au financement de la sécurité sociale mais ne constituent pas des cotisations ouvrant droit au bénéfice des prestations versées par les organismes de sécurité sociale. Ils relèvent donc de la catégorie d’ « impositions de toute nature » à vocation universelle.

La délicate question de la qualification juridique de ces prélèvements et par là même l’enjeu de leur caractère non contributif défendu par le gouvernement pour justifier d’une unique nature fiscale reste d’actualité mais la question préjudicielle soumise à la CJUE (à laquelle répond l’Avocate générale) va au-delà : L’interdiction absolue de cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement 1408/71 article 13 paragraphe 1) interdit -il les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ? En d’autres termes, ces prélèvements, décrits comme étant à vocation universelle et non contributifs entrent ils dans le champ de ce règlement ?

L’analyse est complexe mais la position de l’Avocate générale ne laisse pas de place aux doutes : Contrairement à la position du gouvernement français, le critère déterminant est l’affectation spécifique d’une contribution au financement de la sécurité sociale indépendamment de l’existence de contreparties en termes de prestations (définition du lien pertinent et décisif de la contribution avec les lois qui régissent l’une des branches de sécurité sociale) ; le fait que les contributions ne se substituent pas aux cotisations n’est pas un critère décisif ; Pas plus l’absence de lien avec l’exercice d’une activité professionnelle – voire même l’exercice d’une activité professionnelle - ou encore les modalités de collecte ou de contrôle par les autorités fiscales.

Elle a par conséquent conclu que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la CSG et la CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale et relèvent du champ du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, les rendant incompatibles avec les dispositions communautaires.

Qui est pris qui croyait prendre ! Mais que va faire la France en réaction à une condamnation ?

Elle peut décider de se conformer à la sanction et abroger la loi (pour l’avenir). Mais elle peut aussi ne rien faire et laisser les contentieux se déployer.

Les règlements communautaires sont d’application directe en droit interne ; les réclamations contentieuses ayant vocation, dans le délai de prescription, à obtenir le remboursement des prélèvements sociaux sur le fondement leur illégalité doivent par conséquent être déposées jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’évolution de notre droit, sans attendre la décision de la CJUE et encore moins celle de l’Etat Français.

Mireille CABELI-PERETTI

  • Avocat Cour d’Appel de Paris

  • Spécialité Fiscalité

  • DEA Droit des Affaires (Paris II)

  • DESS fiscalité (Paris I)

Ancien Conseil Fiscal, et Avocat depuis 1992, spécialisée en Fiscalité , essentiellement axée sur le contentieux fiscal, auprès des particuliers et des entreprises , elle apporte à sa clientèle l’accompagnement et la prise en charge de toute problématique présentant un enjeu fiscal, forte d’une expertise de plus de vingt années d’exercice* dans le domaine du conseil fiscal et patrimonial.

Chronique de Corinne LECOCQ et Mireille CABELI, avocates fiscalistes (Barreau de Paris)