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Impôt sur le revenu

Holding animatrice : La convention d’animation est insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective

La Cour d’appel de Lyon vient de rendre une décision qui certes concerne l’ISF aujourd’hui disparu mais qui a le mérite d’apporter sa petite contribution dans la construction prétorienne de la notion de « Holding animatrice »

Rappel des faits :

M et Mme X ont souscrit dans les délais leurs déclarations payantes d’ISF des années 2013 et 2014. A la demande du service de fiscalité immobilière de Bourg-en-Bresse, les époux X ont souscrit le 13 janvier 2015 des déclarations ISF au titre des années 2008 à 2012. Ces dernières indiquaient toutes un patrimoine inférieur au seuil d’imposition.

En 2015, M. X détenait des parts dans plusieurs sociétés dont la société anonyme S, au capital de 400 000 euros, dans laquelle il détenait 4 007 actions dont 3 600 actions en usufruit et 407 actions en pleine propriété sur les 12 024 actions de cette société.

Une proposition de rectification modèle 2120 a été adressée aux époux X le 21 septembre 2015, pour l’ensemble des déclarations ISF des années 2008 à 2014. Au titre des années 2013 et 2014, le service a remis en cause l’exonération totale à l’ISF des actions détenues par M. X dans la société S, sur le fondement de l’article 885 O bis du CGI .

A compter de l’année 2013, le service a en effet considéré que la rémunération de M. X ne pouvait plus être considérée comme normale au sens de l’article 885 O bis applicable au moment des faits.

M X a adressé une première réclamation contentieuse le 16 février 2016 qui a donné lieu à une décision d’acceptation partielle de la Direction des Affaires Juridiques. Toutefois, la remise en cause de l’exonération pour biens professionnels des actions détenues dans la société S a été maintenue.

Le 27 janvier 2017, M. X a présenté une seconde réclamation contentieuse dans laquelle le redevable sollicitait le bénéfice de l’exonération partielle des actions détenues dans la société S au titre de l’ISF des années 2013 et 2014, sur le fondement de l’article 885 I quater du CGI.

Cette réclamation contentieuse a donné lieu à une décision de rejet le 18 mai 2017.

Le 12 juillet 2017, M. et Mme X, ont assigné l’administration devant le TGI. Par un jugement rendu le 11 avril 2019, signifié le 14 mai 2019, le Tribunal a accueilli leur demande.

La direction régionale des finances publiques PACA a interjeté appel.

Au cas particulier le fond du problème tient au caractère animateur d’une société Holding contesté par l’administration.

La Cour souligne que c’est le critère d’animation effective du groupe qui permet de reconnaître à ces sociétés holding une activité autre que la simple gestion d’un portefeuille, en considérant qu’elles utilisent leur participation dans le cadre d’une activité industrielle et commerciale éligible au régime d’exonération, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites.

Au cas particulier, les contribuables se prévalent d’une convention d’animation et de prestations de services datée du 10 décembre 2010 liant la SA S à l’ensemble de ses filiales qui précise dans ses articles 1 et 2 :

  • Article 1. « La société mère SA SOJAG participe activement à la conduite de la politique du Groupe ainsi constitué et elle définit seule la politique générale et l’animation du Groupe, composé de ses filiales et sous filiales, qu’elle assure dans l’intérêt de l’ensemble des sociétés. Elle définit par conséquent les priorités stratégiques et les axes de développement du Groupe, assure la coordination et la mise en oeuvre de ces différentes actions, dans le respect de l’autonomie juridique de chaque filiale, et sans se comporter comme le dirigeant de fait ».

  • Article 2. « la Société mère définit seule la politique générale du Groupe qu’elle assure dans l’intérêt de l’ensemble des Sociétés »

La Cour souligne que :

  • si l’enregistrement n’est pas une condition de validité des actes et si l’administration fiscale n’allègue pas que les conventions d’animation seraient visées par un texte spécial exigeant leur enregistrement néanmoins cette convention n’a de ce fait pas date certaine et peut avoir été établie postérieurement au contrôle.
  • En tout état de cause, la convention d’animation serait insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective joué par la société S.
  • si le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et celui pour l’année suivante mentionne que « l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société S » au cas particulier les contribuables n’apportent aucunes précision concernant ces orientations.

« Aucun document n’est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la société S et leur diffusion auprès des filiales. »

Cette mention, figurant dans les rapports de gestion, s’apparente dès lors plus à une clause de style à des fins d’exonération fiscale.

  • les mails produits pour justifier d’un rôle effectif d’animation joué par la société S ne concernant pas les années 2013 et 2014 mais les seules années 2015, 2016 et 2017.

  • La seule attestation du président de la société filiale ne mentionne pas la période considérée

  • les courriers de l’avocat et du cabinet d’expertise-comptable sont jugés insuffisants à rapporter la preuve que la société S était une société holding active aux périodes concernées.

 

La Cour estime donc qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société S a participé activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales, aux périodes litigieuses, condition pour bénéficier de l’exonération fiscale précitée.

Publié le vendredi 27 novembre 2020 par La rédaction

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