La Cour d’appel de Paris vient de rendre une décision en matière d’ISF et de biens professionnels dont le principal intérêt tient aux précisions qu’il apporte relativement à la définition de "Holding animatrice"
Au cas particulier était contesté par l’administration fiscale le caractère de biens professionnels (ISF) de titre d’une société dans laquelle le contribuable exerçait des fonctions de direction. Ce dernier revendiquait le fait que la société était animatrice ou plus exactement co-animatrice de son groupe avec une autre société.
Pour mémoire , pour que les titres de sociétés revêtent la qualification de biens professionnels, cela supposait de respecter plusieurs conditions.
En effet, le contribuable doit avoir au sein de cette société un mandat de dirigeant et tirer de cette activité l’essentiel de ses revenus. En outre, le contribuable doit détenir avec les membres de sa famille au moins 25% du capital de la société.
Le cas particulier des sociétés holding a fait couler beaucoup d’encre puisque par essence, ces sociétés n’ont pas vocation à participer directement à l’activité économique mais sont, de manière générale, destinées à porter des titres de sociétés.
Le CGI excluait d’ailleurs expressément du champ d’application des biens professionnels « les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » (Article 885 O quater du CGI).
Toutefois, la qualification de biens professionnels doit être retenue pour les actions de sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques en matière administrative, juridique, comptable, financière ou immobilière.
Pour caractériser la nature animatrice d’une Holding on utilise généralement la méthode du faisceau d’indices.
L’arrêt de la Cour d’appel nous donne un bon exemple des indices qui peuvent peser dans la détermination de « l’animation »
Au cas particulier pour refuser à une Holding le caractère d’animateur, les juges font valoir :
-
que les allégations relatives à l’animation effective du groupe, ne s’appuient ni sur des rapport de gestion, ni sur des documents sociaux attestant de son rôle de leader
-
que la lecture des rapports de gestion de la société Holding ne révèle aucune prise de position stratégique, ou conduite de la politique du groupe allant au delà de l’exercice des droits d’un actionnaire.
-
que l’activité de conseil ne suffit cependant pas à caractériser une gestion stratégique, un rôle essentiel dans la direction du groupe
-
que la société qui se prévaut de son caractère animateur était exclue du périmètre de consolidation ce qui « implique nécessairement qu’elle ne puisse être ni l’animateur, ni l’animateur conjoint »
Pour mémoire, aux termes de l’article L233-16 du code de commerce, les sociétés qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises, établissent et publient des comptes consolidés.
-
que la rubrique « activité de la société » du rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale ordinaire de la société Holding mentionnait expressément que ladite société n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires « puisque l’activité de la société ne consistait qu’en la gestion de participations au capital de sociétés . »
-
que des courriers ou des attestations, ne sont pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans les documents sociaux, qui reflètent objectivement l’activité économique et comptable du groupe.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour a considéré que la société Holding ne pouvait être éligible au régime de l’exonération au titre des biens professionnels.