L’article 885 K, du CGI , prévoyait qu’en matière d’ISF, la valeur de capitalisation des rentes, ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires.
Ainsi, lorsque la réparation du dommage prenait la forme d’une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative ( Base BOFIP-Impôt BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90 ) admettait de neutraliser, dans l’assiette de l’ISF, les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité .
Pour ce faire, elle autorisait le redevable à porter, au passif de sa déclaration, une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bin acquis en remploi des sommes inscrit à l’actif. Elle précisait en outre que l’exonération s’appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre, non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche ( ...