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Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu : les travaux qui affectent le gros oeuvre d’un bâtiment ne sont pas déductibles

La juridiction administrative vient d’apporter une nouvelle pièce à l’édifice des travaux déductibles/non déductibles au titre des revenus fonciers.

 

 

Pour mémoire, les dépenses de réparation et d’entretien relatives à des immeubles donnés en location sont admises en déduction pour la détermination du revenu net des propriétés urbaines ou rurales

Ne sont toutefois pas admises en déduction au titre des dépenses de réparation et d’entretien, les dépenses indissociables de dépenses d’amélioration qui ne seraient pas déductibles en tant que telles ou d’opérations de construction, reconstruction ou agrandissement dont elles ne constituent que l’accessoire.

Rappel des faits :

La SCI H, dont M. F est le gérant et l’associé, à hauteur de 80 % des parts en pleine propriété et de 20 % en nue-propriété, exerce une activité d’administration d’immeubles et donne en location nue des locaux, constitués d’un hangar et de trois entrepôts.

A l’issue d’une vérification sur place de la SCI H, l’administration a remis en cause la déduction par la société de dépenses d’entretien et de réparation, d’un montant de 162 810 €, au titre de l’année 2012.

Elle a en conséquence assigné à M. F un complément d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de ses droits dans la société, au titre de cette même année et remis en cause les déficits fonciers déclarés par l’intéressé au titre des années 2013 et 2014.

M F a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti.

Par un jugement n° 1607299 du 27 décembre 2018, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.

M F a relevé appel du jugement.

 

La Cour vient de rejeter la requête de M.F

La Cour relève que la SCI H a entrepris des travaux portant sur l’un des bâtiments dont elle est propriétaire partiellement donné en location et utilisé pour une activité de stockage.

Les travaux en cause ont consisté :

  • dans le remplacement de l’intégralité de la toiture existante, édifiée sous la forme d’un shed, alternant tuiles et vitrages, par une nouvelle toiture métallique supportée par des pylônes métalliques édifiés sur un support maçonné

Ces travaux ont nécessité

  • la démolition de la partie haute des murs existants

  • la démolition d’un pan de toiture annexe,

  • la réalisation d’un chaînage maçonné en vue de soutenir les nouveaux pylônes et la charpente

  • la réalisation de coffrages des fondations.

« De tels travaux, qui ont affecté le gros oeuvre et qui ont abouti à la reconstruction d’une partie importante du bâtiment, dont le volume a été augmenté, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »

Les dépenses correspondant aux autres travaux, qui ont consisté dans des opérations

  • de terrassement et de bétonnage,

  • d’enlèvement de la charpente existante,

  • d’arasement de chais,

  • de réfection des murs,

  • de fermeture d’une porte d’accès,

  • de création de caniveaux

  • et de remplacement de linteaux de fenêtres

…​qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d’amélioration ou de réparation étaient, en l’espèce, indissociables des dépenses de reconstruction entreprises dans l’immeuble et sont par conséquent elles-mêmes non déductibles au sens des mêmes dispositions.

Publié le mercredi 16 septembre 2020 par La rédaction

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