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Impôt sur le revenu

Décharge de responsabilité solidaire : une appréciation au cas par cas de la "disproportion marquée"

Pour mémoire, chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette fiscale du foyer.

 

Cette solidarité fiscale s’applique également pendant l’instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune, s’il reste des sommes à payer au titre de l’imposition commune.

Depuis le 1er janvier 2008, chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS dont la responsabilité est mise en jeu peut adresser à l’administration une demande en décharge de son obligation légale de paiement , conformément aux dispositions du II de l’article 1691 bis du CGI .

L’octroi de la décharge de responsabilité solidaire est subordonné à la réalisation de 3 conditions cumulatives :

  • une rupture de la vie commune ;

  • une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur à la date de la demande ;

  • un comportement fiscal qui se traduit d’une part, par le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d’autre part, par l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.

Les première et troisième conditions subordonnent la recevabilité en la forme de la demande de décharge de responsabilité solidaire. La deuxième condition est relative à l’examen au fond de la demande de décharge de responsabilité solidaire.

Il a donc demandé si le Gouvernement entendait prendre des mesures pour que la situation particulière des demandeurs d’une décharge de solidarité fiscale soit prise en compte dans le traitement de leur dossier et ainsi mettre fin à ces injustices.

Le Gouvernement souligne que lors des débats parlementaires , le législateur a jugé préférable de ne pas définir de façon trop précise les critères permettant de qualifier la condition tenant à la disproportion marquée, afin de laisser à l’administration une certaine souplesse d’appréciation , lui permettant de tenir compte des circonstances propres à chaque situation particulière.

Il a été ainsi décidé que les modalités d’appréciation de cette condition seraient définies plus précisément par instruction.

Le Gouvernement souligne qu’en pratique, l’examen de l’existence d’une telle disproportion s’effectue au cas par cas , d’abord au regard de la situation patrimoniale. À cet égard, l’administration exclut toujours la prise en compte de la résidence principale de la personne demandeuse pour apprécier l’existence ou non de la « disproportion marquée » . L’appréciation qui est faite, au cas par cas, par l’administration sur la disproportion marquée peut être soumise au juge administratif garant du traitement équitable des demandeurs. Les modalités actuelles de mise en œuvre de ce dispositif répondent donc à la volonté du législateur qui était d’instaurer une procédure encadrée pour la personne divorcée et délaissée justifiant être dans l’incapacité de faire face au règlement de l’impôt commun.

Le Gouvernement souligne que le nombre limité de recours en contestation des décisions prises dans ce cadre tend à accréditer que l’essentiel des demandes débouche sur une issue donnant satisfaction au demandeur.

Une ouverture plus large du droit à DRS pourrait remettre en cause l’égalité de traitement avec les personnes placées dans la même situation financière mais qui n’étant pas séparées, ne peuvent avoir droit à aucune décharge, voire encourager la connivence de contribuables simulant une situation de séparation, afin d’échapper par ce biais au recouvrement de leurs dettes, et pourrait constituer une remise en cause du principe même de la solidarité de paiement des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui découle de l’imposition par foyer.

 

Publié le lundi 11 octobre 2021 par La rédaction

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