L'apport en société pour trente ans d'un usufruit viager préconstitué ne relève pas de l'article 13-5 du CGI

27/10/2021 Par La rédaction
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La juridiction administrative vient de rendre une décision relativement à la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire (Art. 13-5 du CGI) par laquelle elle retient une solution contraire à la doctrine BOFIP.

En application de l’article 15 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 décembre 2012), le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est , par dérogation aux dispositions relatives à l’imposition des plus-values, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache au jour de la cession le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit cédé (Art. 13-5 du CGI).

« Cette mesure , qui s’applique aux cessions à titre onéreux d’un même usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 , poursuit une double finalité :

d’une part, elle contribue ` lutter contre des stratégies d’optimisation fiscale détournant l’esprit de la loi ; en cela, elle s’inscrit naturellement dans le plan global de renforcement de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales et sociales mis en oeuvre par le Gouvernement ;

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