Comme vient de le rappeler la juridiction administrative, la non imposition au titre des revenus mobiliers (Art. 115 du CGI) lors de l’attribution de titres représentatifs des apports aux membres d’une société scindée impose que cette dernière soit dissoute et les titres annulés.
Pour mémoire, les produits distribués par les sociétés étrangères aux actionnaires et aux administrateurs fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI sont soumis, lors de leur perception au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 117 quater du CGI.
En revanche, lorsque les conditions prévues à l’article 210-0 A-I-2° du CGI sont remplies, l’attribution des titres représentatifs des apports aux membres de la société scindée n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (Art. 115-1 du CGI).
De même, l’article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions et de plein droit, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers l’attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité placé sous le régime prévu à l’article 210 A du CGI.
Rappel des faits :
Le 1er novembre 2015, la société de droit américain HPCo, dont M. E ancien salarié, détenait 3 565 actions, a scindé ses activités en deux entités, la société HPE, société nouvellement créée à laquelle elle a apporté ses activités d’infrastructure d’entreprise, de logiciels, et de service informatique, et la société HP Inc qui a poursuivi les activités d’assemblage d’ordinateurs et de fabrication d’imprimantes.
Dans le cadre de cette opération, M. E a reçu, à titre gratuit, 3 565 actions de la société HPE dont la valeur, soit 44 848 €, a été soumise, au titre de l’année 2015, au prélèvement de l’article 117 quater du CGI ainsi qu’aux prélèvements sociaux.
M E a demandé au TA de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu et des contributions sociales acquittées au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 1700270 du 14 mars 2019, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.
M E a relevé appel du jugement.
M.E soutient
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que l’action de la société HPco a été dissoute à la suite de sa scission en deux branches d’activités logées dans deux sociétés distinctes, les sociétés HPI et HPE, de sorte que l’attribution d’actions gratuites de la société HPE relève de l’article 115-1 du CGI
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qu’il relève également de l’article 115-2 du CGI alors même qu’aucun agrément n’a été demandé dès lors que l’exigence d’un agrément a été sanctionnée par l’arrêt C-14/16 Euro Park Service du 8 mars 2017 de la CJUE, et la décision n° 369311 du Conseil d’Etat du 26 juin 2017 ;
La Cour souligne que la société n’a pas été dissoute et qu’à la suite de la transmission de l’une de ses branches d’activité à la société HPE, elle a seulement changé de dénomination pour devenir HPInc.
Les titres de la société HPCo n’ont pas été annulés et ont seulement reçu un nouveau code dans le cadre des transactions effectuées sur le marché boursier.
Ainsi pour la Cour, l’opération ne relève pas des dispositions de l’article 115-1 du CGI.
S’agissant du second moyen soulevé, la Cour fait valoir que si l’opération de restructuration en cause doit s’analyser comme un apport partiel d’actifs, il est constant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun agrément.
« Or, l’article 115-2 précité subordonne expressément le bénéfice de la neutralité fiscale pour les actionnaires de la société effectuant un apport partiel d’actif à la délivrance d’un agrément à cette société apporteuse, quel que soit son Etat de rattachement, quand bien-même une convention d’assistance administrative a été conclue en vue notamment de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôt sur le revenu. L’agrément étant par ailleurs exigé par ces dispositions pour toute société apporteuse, quelle que soit sa nationalité, M. E… n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer l’arrêt C-14/16 Euro Park Service de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2017, qui sanctionne au regard du droit de l’Union européenne une différence de traitement entre les opérations de fusion réalisées en France entre entreprises françaises et les opérations de fusion impliquant une entreprise d’un autre Etat membre de l’Union européenne. »