Comme vient de le rappeler la juridiction administrative, la non imposition au titre des revenus mobiliers (Art. 115 du CGI) lors de l’attribution de titres représentatifs des apports aux membres d’une société scindée impose que cette dernière soit dissoute et les titres annulés.
Pour mémoire, les produits distribués par les sociétés étrangères aux actionnaires et aux administrateurs fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI sont soumis, lors de leur perception au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 117 quater du CGI.
En revanche, lorsque les conditions prévues à l’article 210-0 A-I-2° du CGI sont remplies, l’attribution des titres représentatifs des apports aux membres de la société scindée n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (Art. 115-1 du CGI).
De même, l’article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions et de plein droit, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers l’attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité placé sous le régime prévu à l’article 210 A du CGI.
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