Pour la juridiction administrative la rupture conventionnelle du contrat de travail ne constitue pas une exception à la non remise en cause de l’avantage fiscal "de Robien" comme cela est le cas pour le licenciement.
Pour mémoire, l’article 91 de la loi relative à l’urbanisme et l’habitat a créé le dispositif « Robien », qui s’est substitué au régime « Besson-neuf » pour les logements acquis ou construits à compter du 3 avril 2003. Il est codifié à l’article 31-I-h-1° du CGI.
La déduction au titre de l’amortissement "Robien" est réservée aux locations non meublées à usage de résidence principale du locataire.
Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :
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Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d’habitation principale
Toutefois, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée lorsque le non respect de l’engagement de location ou de conservation des parts intervient à la suite de l’un des trois événements suivants :
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Le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire).
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Le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur. Cette qualité est également reconnue aux salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et bénéficiaires d’une convention de coopération du Fonds national de l’emploi qui leur assure le paiement de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi et d’une allocation conventionnelle.
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Le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune décède.
Rappel des faits :
M et Mme B ont fait l’acquisition d’un logement situé à Cernay (Essonne) qu’ils ont loué à compter du 1er mai 2005 et pour lequel ils ont opté pour le régime de l’amortissement "de Robien ".
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause les amortissements pratiqués dans le cadre de ce dispositif, pour les années 2005 à 2014, en raison de la vente de ce logement intervenue le 25 février 2014.
M et Mme B ont demandé au TA de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 1607988 du 16 mai 2019, le TA de Versailles a rejeté leur demande.
M et Mme B font appel du jugement.
M et Mme B soutiennent que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B, qui traduit une perte d’emploi qu’elle a subie, étant assimilable à un licenciement, au sens de la loi, lui permet d’échapper à la remise en cause de l’avantage fiscal qui lui a été accordé en application des dispositions précitées en raison du non-respect du délai de location de l’immeuble y ayant ouvert droit.
La Cour n’a pas donné raison aux époux B
Il résulte de ces dispositions que le dispositif de rupture conventionnelle d’un contrat de travail institué par la loi du 25 juin 2008 n’est pas assimilable à un licenciement .
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la simple circonstance que la rupture conventionnelle de contrat de travail n’existait pas au moment où le dispositif de la loi dite Robien a été institué n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation.
Par suite, en application du I de l’article 31 du code général des impôts précité, les salariés rompant volontairement leur relation de travail ne peuvent bénéficier de la dispense de majoration prévue au profit des contribuables licenciés, invalides ou décédés .
Cette décision peut s’appliquer également aux autres régimes de défiscalisation.
Elle ne fait que conforter la doctrine administrative qui dans ses commentaires Bofip (Scellier, Duflot, Pinel), précise que les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur .