Le dispositif de mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI est depuis 2010 ouvert sur agrément de l’administration fiscale aux dons consentis aux organismes étrangers situés dans un Etat de la communauté européenne ou de l’EEE dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français répondant aux conditions fixées par ces articles.
Rappelons que c’est à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 27 janvier 2009 (affaire C-318/07, Hein Persche c/Finanzamt Ludenscheid), que le champ d’application des dispositifs « réduction d’impôt don » et « mécénat », applicables en matière d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) respectivement prévus aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI, a été étendu aux dons et versements effectués au profit d’organismes établis dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE.
Le dispositif fiscal du mécénat est ainsi réservé aux seuls organismes dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, à l’exclusion donc des organismes établis hors de cette zone.
Partant et contrairement à ce que soutient la députée Nathalie Goulet les dons à l’armée israélienne (Tsahal) ne sont donc pas éligibles au régime fiscal du mécénat.