La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision qui permet de faire le point sur le régime fiscal de la prestation compensatoire qui doit être différencié de celui qui s’applique aux pensions alimentaires versées à l’ex-conjoint pour l’entretien des enfants.
Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts.
Le premier, prévu par l’article 199 octodecies du CGI, consiste à accorder au débiteur une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d’un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire
Le second, qui résulte des dispositions combinées de l’article 80 quater et du 2° du II de l’article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire.
S’agissant des pensions alimentaires versées aux ex-époux (ou pour l’entretien des enfants), elles sont admises, sous certaines conditions, en déduction du revenu brut global du débiteur de la pension. En effet :
-
les contribuables doivent être séparés de corps ou divorcés, ou en instance de séparation ou de divorce, et faire l’objet d’une imposition séparée
-
les pensions doivent être versées en vertu d’une décision de justice ou d’une convention de divorce par consentement mutuel les pensions doivent avoir un caractère alimentaire (nourriture, logement…).
-
Le montant de la pension à déduire, correspond au montant, éventuellement revalorisé par le jugement.
Celui des parents qui verse une pension alimentaire pour l’entretien des enfants mineurs peut déduire cette pension de son revenu global à la condition qu’il ne prenne pas en compte lesdits enfants pour la détermination de son quotient familial.
Rappel des faits :
Le JAF du TGI de Marseille a, par jugement du 2 octobre 2007, condamné M. A à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100 800 € payable par versements mensuels de 1 050 euros pendant huit ans.
M A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a, notamment, remis en cause la déductibilité des sommes qu’il déclarait avoir versées sur la période 2013-2015 au titre de la prestation compensatoire due à son ex-épouse.
Elle lui a adressé une proposition de rectification du 19 octobre 2016 réintégrant les sommes en cause à ses revenus imposables de ces trois années.
Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. A relève appel, le TA de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés en conséquence.
La CAA de Paris vient de rejeter la requête de M.A
Au vu des modalités de versement de la prestation compensatoire ainsi fixées par le tribunal (100 800 € payable par versements mensuels de 1 050 € pendant huit ans) celle-ci était déductible des revenus de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article 156-II-2° du CGI.
Toutefois, au cas particulier, il semble que M. A
-
bénéficié du dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 199 octodecies du CGI au titre des années 2010 et 2011
-
porté en déduction au titre des années 2013 à 2015, diverses sommes correspondant, notamment, d’après les déclarations de revenus qu’il a souscrites, à la prestation compensatoire versée à son ex-épouse et déduite à concurrence des sommes respectives de 29 986 € pour l’année 2013 et de 20 100 € pour chacune des années 2014 et 2015
L’administration a refusé cette déduction estimant qu’il avait déjà bénéficié de réduction d’impôt au titre des années 2010 et 2011 et que les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme se rapportant à la prestation compensatoire.
Elle a estimé que M.A s’était acquitté de son obligation et qu’il s’était ainsi libéré de manière anticipée du paiement du capital dans un délai inférieur à douze mois à compter du jugement.
M A s’est prévalu du fait que les sommes versées résultaient d’un accord avec cette dernière quant à la prise en charge des dépenses de loyers et d’entretien de leurs enfants.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit M.A a s’acquitter de la prestation compensatoire en capital plutôt que sous forme de rente comme l’avait défini le juge.