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Plus-values immobilières

Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité ne peuvent bénéficier de l'exonération de plus-value en cas de cession de parts de SCI

La Cour Administrative d’Appel de Douai vient de rappeler qu’un contribuable n’a pas droit à l’exonération prévue à l’article 150-U-III du CGI dès lors que la plus-value réalisée n’a pas résulté de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits réels relatifs à ces biens mais de la cession de parts sociales dans une SCI.

 

Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôt commentant l’article 150-U-III du CGI que les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) qui cèdent un immeuble, une partie d’immeuble ou un droit relatif à ces biens n’entrent pas dans le champ de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière à la double condition que :

  • ils ne soient pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession ;

  • leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à la limite prévue à l’article 1417-I du CGI, appréciée au titre de cette année (CGI, art.150 U, III).

La CMI-invalidité est délivrée à compter du 1.1.2017. La carte d’invalidité cesse d’être délivrée à compter du 1.7.2017. Les cartes d’invalidité déjà délivrées demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard le 31 décembre 2026. La CMI-invalidité emporte les mêmes avantages fiscaux que la carte d’invalidité. (Code de l’action sociale et des familles, art. L 241-3 ; CGI, art. 195 et 196 A bis).

La Cour Administrative d’Appel de Douai vient de rappeler qu’un contribuable cédant des parts d’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu «n’avait pas droit à l’exonération sollicitée dès lors que la plus-value réalisée n’a pas résulté de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits réels relatifs à ces biens»

La Cour confirme ainsi la doctrine fiscale qui souligne (BOI-RFPI-SPI-10-20-20160706) que «les exonérations prévues en faveur des plus-values réalisées lors de la cession de biens ou droits immobiliers (BOI-RFPI-PVI-10-40) ne sont pas applicables aux plus-values mentionnées au I de l’article 150 UB du CGI sous réserve des exceptions suivantes :»

  • Exonération des titres de la société qui détient l’habitation principale de l’associé ;

  • Exonération tenant à la durée de détention

 

Publié le jeudi 11 juillet 2019 par La rédaction

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