Les travaux de transformation d’un atelier d’artiste en habitation doivent être considérés comme ayant emporté la création d’un nouveau local d’habitation et doivent être regardés comme des travaux de construction au sens de l’article 31 du CGI, dont le coût n’est pas déductible des revenus fonciers bruts.
Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction , au sens des dispositions de l’article 31 du CGI, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
Doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement , au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
« Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. »
Rappel des faits :
M E est propriétaire d’un local situé à Paris. Le local étant dans un état vétuste, il y a fait réaliser des travaux dont il a déduit les dépenses correspondantes, s’élevant à 88 276 euros pour l’année 2012 et 201 705 euros pour l’année 2013, des revenus fonciers bruts qu’il a déclarés au titre de ces deux années, en tant que dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration.
A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations fiscales souscrites par M. E, le service a remis en cause la déduction de ces dépenses et, par voie de conséquence, les déficits déclarés par l’intéressé au motif que celles-ci n’étaient justifiées qu’à hauteur respectivement de 86 020 euros et 166 316 euros, et que, pour le surplus, elles se rapportaient à des travaux, qui, conduisant à la création de nouveaux locaux d’habitation, présentaient la nature de travaux de reconstruction ou d’agrandissement.
M E a, en conséquence notamment de cette rectification, été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
M E a demandé au TA de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.
Par un jugement n° 1711773 du 21 juin 2018, le TA de Paris a rejeté sa demande.
M E fait appel du jugement.
A l’issue de l’instruction la Cour fait valoir que :
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le local (un ancien atelier d’artiste très vétuste) n’était pas, avant la réalisation des travaux en litige, destiné à l’habitation. M E a indiqué dans la déclaration Modèle H2 qu’il a souscrite le 27 juillet 2011 auprès du centre des impôts fonciers de Paris Sud-Ouest, que son local était un « Atelier vide », sans chambre, ni autre pièce habitable.
La circonstance que cet atelier constituait une annexe de l’appartement du père de M. E situé à un étage supérieur, qui l’utilisait comme pièce d’habitation, et qu’aucune activité professionnelle n’y a été exercée, outre qu’elle n’est pas établie, n’est pas de nature à lui ôter sa destination d’origine en l’absence d’aménagements et d’équipements particuliers permettant de le regarder comme étant affecté à l’habitation.
« Ainsi, le requérant n’établit pas que son local, pour lequel aucune taxe d’habitation n’a été établie avant 2014, était, avant l’engagement des travaux en litige, destiné à l’habitation. »
Par ailleurs la Cour fait valoir que les travaux ont consisté notamment en :
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la réfection de la façade,
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la pose d’un châssis fixe,
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le remplacement de la mezzanine, de l’escalier conduisant à celle-ci, de la baie vitrée existante et des faux plafonds,
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la remise en état des installations électrique et de chauffage,
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la réfection des murs,
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l’installation d’une cuisine, d’une salle-de-bain et de toilettes,
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et la fabrication et la pose d’une bibliothèque, de placards et de meubles de rangement.
Ces travaux ont abouti à transformer cet atelier en un appartement de 55 m² avec une chambre.
« Ainsi, ils ont emporté la création d’un nouveau local d’habitation et doivent être regardés comme des travaux de construction au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts, dont le coût n’était pas déductible des revenus fonciers bruts. Le requérant n’établit pas que les travaux d’entretien et d’amélioration qui ont pu, par ailleurs, être effectués seraient dissociables techniquement et fonctionnellement de ces travaux de construction. Dès lors, c’est à bon droit que le service a refusé de prendre en compte les dépenses correspondantes pour déterminer le montant des revenus fonciers imposables de M. E. »