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Plus-values immobilières

Maintien de la représentation fiscale à l'égard non-résidents ressortissants d’un Etat tiers à l'UE

Le gouvernement vient de préciser qu’il n’entendait pas limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2015 et conformément à l’article 244 bis A-IV du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la LFR pour 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique plus lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

En revanche , et quelle que soit leur qualité, les cédants, personnes physiques ou morales ou organismes, domiciliés, établis ou constitués hors d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ont toujours l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal.

En pratique , les cédants domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE sont, en principe, tenus de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement. Il en est de même des associés, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE de sociétés ou groupements :

  • qui relèvent de l’article 8 du CGI , de l’article 8 bis du CGI ou de l’article 8 ter du CGI dont le siège est situé en France ;

  • dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par ces mêmes articles et dont le siège social est situé dans l’UE ou l’EEE.

Par dérogation, l’administration fiscale accorde une dispense automatique de représentant fiscal :

  • en cas de cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 € ;

  • en cas de cession bénéficiant à raison de la plus-value réalisée d’une exonération totale d’imposition , au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien , en application des dispositions de l’article 150 VC-I du CGI et de l’article L. 136-7-VI-2 du code de la sécurité sociale, et cela quel que soit par ailleurs le prix de cession.

Le Gouvernement a été interrogé Frédéric Lefebvre sur la possibilité d’étendre la suppression initiée par l’article 62 précité aux cédants domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE afin de limiter cette obligation de désigner un représentant fiscal aux seules personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (ETNC).

Il vient de répondre négativement.

«Or l’obligation de représentation fiscale pour les non-résidents a pour objet de sécuriser les recettes de l’État , qui peuvent concerner des montants élevés s’agissant de plus-values immobilières. C’est un mécanisme très efficace puisque l*e représentant fiscal est solidairement responsable du paiement des droits, des pénalités et des intérêts de retard*. Par comparaison, la mise en œuvre d’une clause d’assistance administrative à l’encontre d’un contribuable situé dans un pays étranger n’offre pas, loin s’en faut, les mêmes garanties pour le trésor de parvenir in fine au recouvrement des sommes dues. Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de suivre cette proposition, qui va plus loin que les exigences européennes et ne permettrait pas de sécuriser l’application de la fiscalité française

 

Publié le samedi 8 avril 2017 par La rédaction

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