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Impôt sur le revenu

Mise en œuvre du prélèvement à la source pour les Français travaillant dans des pays frontaliers

Sont, en principe, soumis au prélèvement à la source les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions, aux rentes viagères, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers (Art.204 A du CGI).

 

Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, ainsi que les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu’ils disposent de revenus imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source.*

Le prélèvement à la source prend la forme soit d’une retenue à la source soit d’un acompte selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation du contribuable qui les perçoit.

Le Gouvernement souligne que «les salaires de source étrangère, c’est-à-dire ceux perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger, versés à un contribuable domicilié fiscalement en France versés par un débiteur établi hors de France donnent lieu au paiement de l’acompte y compris s’ils ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger.»

Ces règles concernent notamment les salaires des travailleurs couverts par un accord frontalier domiciliés fiscalement en France et exerçant leur activité hors de France pour le compte d’un employeur étranger.

En application de ces principes, les contribuables fiscalement domiciliés en France et travaillant soit à Monaco soit dans les pays avec lesquels la France a conclu un accord frontalier seront soumis à un acompte .

Celui-ci sera calculé et prélevé sur le compte bancaire désigné par le contribuable directement par l’administration fiscale à partir des dernières informations connues, soit pour le 1er janvier 2019, la déclaration des revenus de 2017 souscrite au printemps 2018, sur la base d’un échéancier de douze mois.

Les contribuables auront la possibilité d’opter au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique pour payer leur acompte à un rythme trimestriel avec des prélèvements effectués en février, mai, août et novembre de chaque année.

Afin de renforcer le caractère contemporain de la réforme et pour tenir compte de l’évolution des revenus ou de la situation des contribuables au titre de l’année en cours, ces derniers pourront également demander que le montant du prélèvement soit modulé à la hausse ou, sous certaines conditions, à la baisse .

 

Publié le mercredi 10 octobre 2018 par La rédaction

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