Les articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient au profit de certains descendants d’exploitants agricoles qui sont restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu’en nature, une présomption d’existence du contrat de travail à salaire différé qui leur permet de réclamer le montant de leurs salaires, lors de l’ouverture de la succession de leur auteur.
Ce droit qui peut être caractérisé comme un droit de créance contre la succession constitue une charge de celle-ci sans que la prise en compte du salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Les conditions de déduction de l’actif successoral des dettes résultant de l’application des dispositions susvisées sont fixées par ...