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Plus-values immobilières

Plus-value et prélèvements sociaux : nouvelle décision favorable aux non-résidents établis dans l'EEE et en Suisse

Dans une décision en date du 16 avril, le Conseil d’État vient de juger que les plus-values immobilières réalisées en France par des non-résidents affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays européen autre que la France (États membres de l’UE, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse) ne peuvent pas être soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, à l’exception du prélèvement de solidarité.

 

Cette décision a été rendue dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre des commentaires de la législation fiscale publiés le 1er août 2018 au (BOFIP) :

«Conformément à l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l’impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du CGI.»

le principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement du 29 avril 2004 s’oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d’application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi qu’au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il s’ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu’elles prescrivent l’assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le requérant soutenait que ces énonciations «prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale».

Selon la haute juridiction administrative :

le principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement du 29 avril 2004 s’oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d’application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi qu’au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il s’ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu’elles prescrivent l’assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Partant le Conseil d’Etat a jugé, sans qu’il soit besoin de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, que le requérant était fondé à demander l’annulation du § 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au BOFiP- impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

Comme le précise le sénateur Richard Yung sur son site «les juges du Palais-Royal ont ainsi confirmé que le dispositif mis en place en 2016 par le gouvernement de Manuel Valls était contraire au règlement européen du 29 avril 2004».

Rappelons que l’article 26 de la LFSS pour 2019 prévoit désormais que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) et sur les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Ces contribuables demeurent redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.

Publié le vendredi 26 avril 2019 par La rédaction

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