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Plus-values immobilières

Plus-value et résidence principale : l’occupation de la maison à titre habituel et effectif doit être justifiée

La Cour Administrative d’Appel de Marseille a récemment rappelé que l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale (Art. 150-U-II-1° du CGI) implique que le vendeur puisse justifier l’occupation du bien à titre habituel et effectif.

Rappel des faits :

Le 1er mars 2010, MM. A et CD ont acheté pour 180 000 € un terrain à bâtir situé 3, impasse Saint-Thomas à Agde. Ils y ont édifié une maison d’habitation comprenant six pièces et une piscine, puis ont revendu l’immeuble le 23 mai 2012, cession réalisée pour un prix de 730 000 €.

M. D a mentionné, sur l’acte de vente de la maison que le bien vendu constituait sa résidence principale au 1er janvier 2012 et à ce titre a bénéficie de l’exonération prévue à l’article 150-U-II-1° du CGI.

Cette exonération a été remise en cause par l’administration fiscale.

Pour justifier de la non application de l’exonération «résidence principale» au titre de la plus-value immobilière générée, le juge de l’impôt utilise la technique du faisceau d’indices.

Ainsi il fait valoir que :

  • l’entrée dans les lieux n’a pu être réalisée avant juillet 2011 , date de la DACT ;

  • aucune taxe d’habitation n’a été acquittée pour le bien.

  • pour justifier l’occupation de la maison à titre habituel et effectif , le contribuable ne produit que sa déclaration de revenus de l’année 2011, l’avis d’imposition de cette même année ainsi que quelques attestations.

  • le contribuable n’est pas en mesure de produire de factures d’électricité.

  • la facture d’eau est insuffisamment précise et ne saurait, à elle seule et eu égard aux travaux effectués par MD, et à l’existence d’une piscine, justifier de l’habitation réelle dans les lieux.

  • M. D n’a pas communiqué à ses établissements bancaires l’adresse de la résidence principale.

Le juge en a conclu que les documents produits étaient insuffisants pour établir une résidence habituelle et effective au sens et pour l’application des dispositions de l’article 150-U-II-1° du CGI.

 

Publié le mercredi 12 décembre 2018 par La rédaction

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