En application de l’article 150-U-II-1° du CGI, les contribuables sont exonérés de plus-values immobilières dès lors que la cession porte sur un immeuble, une partie d’immeuble ou de droits relatifs à cet immeuble qui constitue « la résidence principale du cédant au jour de la cession ».
L’administration fiscale venue commenter les termes de l’article 150-U-II-1° du CGI, souligne dans sa base BOFIP-Impôt « Sont considérés comme résidences principales, au sens de l’article 150 U, II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. (…) La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Le contribuable qui se prévaut de se régime d’exonération doit, dans tous les cas, être en mesure de justifier de la réalité de cette habitation à titre de {« résidence principale » , l’administration comme le juge de l’impôt faisant des conditions d’application de ce régime d’exonération une interprétation stricte.
Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.
Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
Dans l’espèce soumise à sa censure il ressort de l’instruction Mme B… et son mari ont signé un mandat en vue de la vente de leur maison le 12 septembre 2005 et que Mme B… a quitté les lieux le 3 mars 2006 (Elle a acquis le 1er septembre 2006 un autre appartement situé à Sanary-sur-Mer qu’elle a occupé jusqu’au 24 février 2009).
La Cour fait valoir que la requérante
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ne prouve pas avoir été contrainte d’abandonner le domicile conjugal en urgence en raison des violences dont elle était victime,
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ne démontre pas en quoi l’instance de divorce engagée avec son ex-époux en septembre 2006 aurait été de nature à retarder la vente de leur bien et, notamment,
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n’apporte aucun élément, tenant aux caractéristiques de l’immeuble ou au contexte économique local, de nature à expliquer un délai de vente de plus de trois années
En se bornant à produire deux autres mandats de vente en date du 13 avril 2007 et du 18 mars 2009, ainsi qu’un courrier adressé à son ex-conjoint en date du 5 mars 2008, elle ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour mener à bien la vente dans les meilleurs délais ; que, dans ces circonstances, l’administration a pu à bon droit estimer que la maison de La Cadière d’Azur ne constituait pas, au jour de la cession, la résidence principale de Mme B… au sens des dispositions précitées du 1° du II de l’article 150 U du CGI.