La Cour Administrative d’Appel de Nancy rappelle que le contribuable qui ne peut justifier du caractère normal du délai écoulé entre son départ de sa maison et la vente de ce bien ne peut bénéficier de l’exonération résidence principale au titre de la plus-value réalisée.
Rappel des faits :
M.A était propriétaire, avec son épouse dont il est séparé de corps depuis le 2 mai 2012, d’une maison d’habitation et d’une parcelle attenante de 82 ares à Vry (Moselle).
Sur requête de la banque de l’intéressé, cet immeuble a fait l’objet d’une adjudication forcée le 28 mars 2014, dont la vente a dégagé une plus-value.
Le notaire en charge de l’adjudication a déposé au service des impôts des entreprises (SIE) de Metz le 25 avril 2014, concomitamment au PV d’adjudication, la déclaration de plus-value et a réglé le montant de l’imposition correspondante de 15559 €. Par une réclamation du 5 février 2015, M. A a sollicité la restitution de cette imposition, en faisant valoir que le bien cédé constituait sa résidence principale au jour de la cession.
M A a demandé au TA de Strasbourg de prononcer la décharge de l’imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de l’immeuble dont il était propriétaire à Vry (Moselle) vendu le 28 février 2014.
Par un jugement n° 1504410 du 30 mai 2017, le TA de Strasbourg a rejeté sa demande.
Il relève appel du jugement.
La Cour rappelle que pour l’application des dispositions de l’article 150-U-II-1 du CGI relativement à l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale qu’un « immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal» .
Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
Au cas particulier, la Cour rappelle :
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que M. A ne résidait plus à Vry mais à Longuyon plus de deux ans avant la vente forcée le 28 mars 2014 de sa maison sur demande de sa banque ;
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que s’il soutient que le compromis de vente du 17 juillet 2012 qui avait été passé avec un couple pour l’achat de son immeuble n’aurait pas reçu d’effet faute du consentement de son épouse, il ne démontre toutefois pas l’opposition alléguée de cette dernière, alors que ledit compromis est paraphé et signé par le représentant de son épouse, ni, à supposer même cette circonstance établie, avoir tenté en vain d’obtenir cet accord.
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que le M.A ne produit par ailleurs aucun élément justifiant des diligences accomplies, entre le 1er janvier 2012 et l’adjudication du 28 mars 2014, pour vendre sa maison ( annonces ou sollicitations d’agences immobilières à cette fin, ni aucun élément relatif au marché immobilier local pouvant expliquer d’éventuelles difficultés de cession)
Partant, dans la mesure où M. A ne justifie ainsi pas du caractère normal du délai écoulé entre son départ de sa maison et la vente de ce bien, la Cour estime que c’est à bon droit que l’administration a pu estimer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet immeuble ne pouvait bénéficier de l’exonération résidence principale.