Dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière, la juridiction administraive administrative vient à nouveau de rappeler que la durée d’occupation et la consommation des fluides constituent des éléments déterminant dans la mise en oeuvre de l’exonération résidence principale.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
Rappel des faits :
M et Mme B ont fait construire une maison d’habitation au Torquesne (Calvados) et l’ont cédée le 23 juin 2009 à la SCPI B, créée le 1er avril 2009, en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI, de l’exonération de la plus-value réalisée.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que les intéressés n’occupaient pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession.
M. et Mme B relèvent appel de l’article 2 du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009.
Pour contester le fait que le bien vendu constituait la résidence principale des époux B, la Cour a utilisé la méthode du faisceau d’indices.
Elle fait valoir :
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que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de construction de la maison a été déposée le 2 avril 2009.
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qu’une très faible consommation électrique a été constatée entre le 2 avril 2009 le 29 juillet 2009, soit 153 K/W contre 5 665 K/W pour une consommation dans un autre bien immobilier à Saint-Arnoult qui leur appartient entre le 1er janvier et 4 juillet 2009.
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que la consommation d’eau est plus importante à Saint-Arnoult qu’au Torquesne pendant le premier semestre 2009, soit respectivement 65 m3 du 1er janvier au 30 juin 2009 et 28 m3 du 1er avril au 30 juillet 2009
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qu’à la date de la cession, sept sur huit des comptes bancaires des requérants mentionnaient l’adresse à Saint-Arnoult .
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que les factures des travaux de construction de la maison et les contrats d’assurance ont été envoyés à Saint-Arnoult.
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que même si les requérants ont occupé la maison à partir d’avril 2009 et transféré leur courrier vers leur nouvelle maison le 13 novembre 2010, cette occupation est trop brève entre le début du mois d’avril et le 23 juin 2009 pour considérer que cette maison était leur résidence principale .
Partant pour la Cour c’est donc à bon droit que l’administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article 150 U-II-1° du CGI, l’exonération litigieuse.