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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : une occupation de six mois est suffisante pour bénéficier de l'exonération résidence principale

Pour la juridiction administrative une occupation de six mois est suffisante pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale.

 

Rappel des faits

La SCI S, dont M. A et Mme C sont associés à parts égales, a fait l’acquisition, le 31 décembre 2002, d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de Leers, qu’elle a revendue le 9 juillet 2008 .

L’administration fiscale a remis en cause le régime d’exonération des plus-values prévue par les dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI au motif que cet immeuble ne constituait pas la résidence principale de M. A… et de Mme C à la date de la vente et a, en conséquence, rehaussé leurs revenus imposables .

M. A et Mme C ont présenté chacun une requête devant le TA de Lille afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 .

Le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 7 juillet 2016 a rejeté les deux requêtes.

M. A et Mme C ont relevé appel de ce jugement du tribunal administratif de Lille.

Au cas particulier, il ressort de l’instruction :

  • que Mme C avait pris en location à compter du 13 octobre 2004 un appartement à usage d’habitation situé à Lannoy .

  • que le bail signé le 13 octobre 2004 prévoyait une échéance en décembre 2007 ;

  • que Mme C a mentionné comme résidence principale dans ses déclarations de revenus souscrites au cours des années 2*004 à 2007 cette adresse à Lannoy* ;

  • que, toutefois, après l’échéance du bail Mme C a mentionné dans sa déclaration de revenus de l’année 2007, souscrite en mai 2008, qu’elle occupait à compter du 1er janvier 2008 l’immeuble situé à Leers en tant que résidence principale ; q

  • que Mme C a d’ailleurs acquitté la taxe d’habitation pour cet immeuble au titre de l’année 2008 . Pour la CAA de Douai l’administration fiscale n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices.

En effet, selon la juridiction d’appel Mme C doit être regardée comme ayant fixé sa résidence principale à Leers à compter du 1er janvier 2008 .

«La circonstance invoquée par l’administration fiscale de ce que l’immeuble avait été mis en vente dès le mois de mai 2007 ne saurait remettre en cause l’occupation par Mme C de l’immeuble au titre de résidence principale depuis le 1er janvier 2008 ; qu’ainsi, en dépit de la courte période pendant laquelle Mme C… a occupé la maison situé à Leers, la requérante produit suffisamment d’éléments justifiant la réalité de l’occupation effective de cette maison comme sa résidence principale à la date de la cession litigieuse .»

Dans ces conditions , la CAA estime que l’administration fiscale n’était pas fondée à considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de l’immeuble ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI.

 

Publié le lundi 9 avril 2018 par La rédaction

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