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Droits de mutation

Précisions sur le traitement fiscal de la clause bénéficiaire démembrée des contrats d'assurance-vie

L’article 757B du CGI prévoit que les droits de successions sur les assurances vie souscrites après les 70 ans du défunt font l’objet d’une taxation selon les règles ordinaires, avec une franchise de 30 500 euros.

 

Cet article dispose, en effet, que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € , et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. Seule donc la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 € est taxable.

Cet abattement de 30 500 € est appliqué en globalisant toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au titre de l’ensemble des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers.

  • En cas de pluralités de bénéficiaires , l’abattement est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats.

  • En cas de démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès , le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, tant au regard des droits de succession prévus à l’article 757 B du CGI que du prélèvement spécifique de l’article 990-I du même code, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 dudit code.

Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt l’administration vient de rappeler les règles de répartition de l’abattement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire :

«En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.

L’abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d’autres bénéficiaires et/ou d’autres contrats) est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l’article 669 du CGI.»

Cette mise à jour a été intégrée dans la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le mercredi 10 juillet 2013 par La rédaction

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