Relativement aux conditions générales d’application du dispositif de réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers, prévu à l’article 200 du CGI, l’administration fiscale vient de préciser la notion de «cercle restreint de personnes».
Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général, mentionnés à l’article 200 du CGI, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Les versements doivent être effectués à une œuvre ou un organisme répondant aux conditions fixées à l’article 200 du CGI.
Sont concernés les organismes privés (associations, fondations…) ainsi que les organismes publics (État, collectivités territoriales, établissements publics et généralement toutes les personnes morales de droit public, tels les groupements d’intérêt public), toutes les conditions étant par ailleurs remplies.
Ainsi l’organisme doit être d’intérêt général.
Un organisme est d’intérêt général au sens de l’article 200-1-b du CGI dès lors qu’il remplit cumulativement les trois conditions suivantes :
-
il n’exerce pas d’activité lucrative au sens du 1 de l’article 206 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-50-10) ;
-
il ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée ;
-
il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Ainsi ne sont pas d’intérêt général au regard des dispositions du CGI, les organismes qui fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes, même s’ils remplissent les deux conditions précédentes.
« Un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc…
Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d’indices permettant d’appréhender concrètement la mission que s’est fixée l’organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions.
La circonstance qu’un organisme rassemble des personnes liées par l’appartenance à un groupe déterminé ne permet pas de présumer qu’il fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, dans la mesure où cette circonstance ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées par cet organisme.
Lorsque le champ d’intervention de l’organisme est déterminé en fonction d’un état, par exemple de vulnérabilité, lié notamment à la santé, l’âge, le sexe, la nationalité, l’orientation sexuelle ou l’appartenance religieuse, que cet état est en lien avec l’objet de l’organisme, l’existence d’un cercle restreint n’est, en principe, pas caractérisée. Ainsi, par exemple, ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes les organismes venant en aide à des personnes souffrant d’un handicap ou à des personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses.
En revanche, si ses actions servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres, l’organisme ne peut être qualifié d’intérêt général.
Il s’agit de déterminer dans les faits le public visé par les activités de l’organisme au regard de sa mission, sans considération du nombre de ses bénéficiaires réels.
A titre d’illustration , s’agissant d’une association à vocation culturelle, il convient d’examiner si les activités de l’association sont effectuées avant tout en faveur d’une personne en particulier (ou de ses ayants-droit) ou, au contraire, si elles s’inscrivent dans un objectif plus large comme celui de faciliter et d’élargir l’accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou d’améliorer la connaissance du patrimoine. La circonstance que les actions menées concerneraient les œuvres d’un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l’existence ou non d’un cercle restreint de personnes.
Les associations dont l’action est de faire connaître les maladies rares et de mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes dès lors que leur action contre la maladie bénéficie à l’ensemble de la collectivité. En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d’une maladie et nommément désigné comme le seul bénéficiaire de l’action de l’association ne sera pas considérée comme étant d’intérêt général, car l’élément qui justifie le don est la volonté d’aider cette seule personne.
Par ailleurs, le seul fait qu’un organisme agisse dans ou en faveur d’une zone géographique limitée ne conduit pas nécessairement à considérer qu’il fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes. Intervenir sur un territoire circonscrit (quartier, commune, territoires ruraux…) ne suffit pas à écarter un organisme de la qualification d’intérêt général.
Ainsi, un organisme venant en aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes, nonobstant le fait que son action est géographiquement limitée. Il en est de même, par exemple, lorsqu’un organisme œuvre pour la protection de l’environnement au sein d’un Parc naturel régional.
De la même manière, un organisme qui déploie des actions humanitaires en faveur d’une population limitée à une région donnée n’agit pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
En revanche , si l’activité de l’organisme est de servir les intérêts particuliers d’un groupe déterminé d’individus identifiés comme les habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminé(e) pour améliorer ou préserver leur cadre de vie par exemple, il ne sera pas considéré comme étant d’intérêt général.
Enfin, un organisme distribuant des aides, par exemple alimentaires ou financières, dans des conditions conduisant à en exclure du bénéfice, en droit ou en fait, certaines personnes en raison par exemple de leur appartenance religieuse, n’est pas d’intérêt général, dès lors qu’il dénature, par ses pratiques discriminatoires, la mission sociale qu’il s’est fixée.»