Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, [l’article 150 VB-II-4° du CGI] dispose que peuvent venir en majoration du prix d’acquisition et ainsi réduire le montant de la plus-value, les dépenses :
-
de construction,
-
de reconstruction,
-
d’agrandissement,
-
ou d’amélioration,
supportées par le vendeur.
Pour mémoire, les dépenses d’amélioration ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie , sans modifier cependant la structure de cet immeuble (Installation d’un ascenseur, du chauffage central ou d’une climatisation dans un immeuble qui en était dépourvu, de la réalisation de travaux d’isolation, du traitement de l’immeuble contre les insectes xylophages)
En revanche, lesdépenses d’entretien et de réparation ...