La juridiction administration vient de rappeler que comme tout dispositif de faveur, la réduction d’impôt scellier est d’application stricte et que l’acquisition d’un immeuble achevé ne peut être assimilée à l’acquisition d’un immeuble en VEFA.
La réduction d’impôt dite « Scellier », codifiée sous l’article 199 septvicies du CGI instituée par l’article 31 de la LFR pour 2008 a pris fin le 31 décembre 2012.
Initialement fixé à 25%, le taux de la réduction d’impôt a été modulé, à compter de 2011, en fonction du niveau de performance énergétique globale des logements.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2011, l’avantage en impôt procuré notamment par le dispositif Scellier a été réduit de 10%.
Toutefois une période transitoire avait été prévue permettant (sous conditions) d’une part de reporter au 31 mars 2011 l’application du rabot de 10% et d’autre part de conserver jusqu’au 31 janvier 2011, les taux de la réduction 2010, soit 25%. En effet, conformément à l’article 62 de la LFR2010-IV, la modulation de taux ne concernait pas les logements acquis en l’état futur d’achèvement au plus tard le 31 janvier 2011 qui avaient fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010
Rappel des faits :
Par acte notarié du 10 janvier 2011, M. B a acquis un appartement situé à Strasbourg. S’étant placé sous le régime de faveur du dispositif dit « Scellier », il a bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu de 2011 à 2015, en application de l’article 199 septvicies du CGI, à raison d’un investissement immobilier locatif neuf, calculée sur la base d’un taux de 25 % du prix de revient du logement.
L’administration a substitué au taux de 25 % initialement appliqué celui de 15 % et assujetti M. B à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015.
M B a demandé au TA de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti.
Par un jugement n° 1800526 du 31 décembre 2019, le TA de Strasbourg a rejeté la demande.
M B a fait appel du jugement.
M B soutient que le contrat de réservation qu’il a signé le 8 septembre 2010 avec la SCI LJA pour un appartement en vente en l’état futur d’achèvement, ayant été enregistré avant le 31 décembre 2010 et 1’acte notarié ayant été signé avant le 31 janvier 2011, le taux de 25% prévu à l’article 199-IV septvecies du CGI devait bien s’appliquer.
Il explique que c’est parce que les travaux de construction de l’immeuble avaient été réalisés que le contrat de vente notarié, signé le 10 janvier 2011, n’indique pas qu’il s’agit d’une vente en l’état futur d’achèvement ; cet acte authentique, qui réitère la promesse de vente initiale, n’est que la concrétisation ultérieure de l’accord conclu le 8 septembre 2010 ; il a acquis un bien achevé dans le cadre d’une « queue de programme » immobilier
La Cour vient de rejeter l’appel de M.B
Comme rappelé ci-avant l’article 62 de la LFR2010-IV Il a maintenu le taux de réduction d’impôt Scellier à 25 % visé au à l’article 199-IV septvicies du CGI, les investissements qui ont fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement prévue par les dispositions des articles L. 261-3 et L. 261-10 du CCH, et à la condition que cette VEFA ait été précédée d’une part, du contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du même code, signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et qu’elle ait fait l’objet d’un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011.
La Cour fait valoir au cas particulier :
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que l’acte authentique signé le 10 janvier 2011 par M. B seulement intitulé « Acte de vente », ne comportait aucune référence à la date d’achèvement des opérations de construction ni les mentions habituellement insérées dans un acte de vente en l’état futur d’achèvement
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que l’acte de vente comporte une clause concernant les modalités du versement de la totalité du prix qui indique qu’un acompte de 1 000 € doit être versé immédiatement, le solde d’un montant de 275 000 € devant être versé quinze jours après sa signature.
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que le contrat de réservation du 8 septembre 2010 mentionne seulement « le vendeur s’est obligé vis-à-vis de l’acquéreur à lui vendre par préférence les locaux objet de la présente vente ».
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que l’acte indique que M. B a la propriété et la jouissance de l’appartement à compter de l’acte de vente.
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que la déclaration modèle H2 déposée le 4 février 2011 par M. B au service du cadastre précise que la date d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien est intervenue le 30 septembre 2010, soit quelques jours après la signature du contrat de réservation du 8 septembre 2010 et qu’il avait fait l’acquisition de cet appartement après son achèvement.
Partant la Cour estime que l’administration avait eu raison de considérer que l’acte de vente du 10 janvier 2011 portait sur un bien achevé et non sur une vente en l’état futur d’achèvement.
Par conséquent, M. B ne pouvait pas se prévaloir de la réduction d’impôt au taux de 25 % réservée aux logements acquis dans le cadre d’une VEFA.