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Plus-values immobilières

Résidence principale et exonération de plus-value : le juge de l'impôt affine ses critères

Les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d’impôt sur le revenu et, par suite, de prélèvements sociaux (Art. 150-U-II-1° du CGI).

 

Sont considérés comme résidences principales, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait que l’administration apprécie sous le contrôle du juge de l’impôt . Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.

En outre, il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. A cet égard, une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que celui-ci ait le caractère d’une résidence principale susceptible d’ouvrir droit à l’exonération à ce titre. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.

Ces précisions figurent aux paragraphes n° 30 et 40 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912 publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP - Impôts).

Aussi, la détermination de la résidence principale d’un contribuable, pour le bénéfice de l’exonération des plus values immobilières par l’article précité, constitue une question de fait, qui doit être appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l’impôt.

Dans la cadre d’une affaire où était en jeu ce régime d’exonération la Cour Administrative d’Appel de Douai vient d’affiner les critères permettant au juge de l’impôt de se constituer un faisceau d’indices.

Au cas particulier pour refuser la mise en oeuvre de l’exonération la Cour fait valoir :

  • que les courriers qui ont été envoyés au vendeur à l’adresse (Fécamp) au titre de laquelle l’exonération est demandée ne suffisent pas à faire ressortir que cet immeuble était effectivement sa résidence principale

  • que le vendeur ne produit, en particulier, aucune facture d’eau, de gaz ou d’électricité ou encore de téléphone permettant d’apprécier dans quelle mesure il aurait effectivement occupé l’immeuble ;

  • qu’après la libération des lieux par les anciens locataires des appartements d’importants travaux d’aménagement ont été effectués, de sorte que le vendeur n’a, en tout état de cause, pu y résider que pendant une brève période avant leur cession et qu’ainsi cette résidence ne présentait pas un caractère habituel ;

  • que le vendeur a résidé, avant et après la cession des appartements pour lesquels l’exonération est demandée, dans l’habitation dont le vendeur est propriétaire dans une autre commune (Au Havre) ;

  • que la fille du vendeur, dont le domicile a été fixé chez lui par le JAF, a résidé à cette dernière adresse pendant sa scolarisation au Havre du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 puis à partir du 1er septembre 2006 ;

  • que la circonstance que la consommation d’électricité , au premier semestre 2006, a été réduite à l’adresse du Havre n’est pas de nature à établir une résidence principale à Fécamp ;

  • qu’enfin, l’attestation rédigée par l’assistante maternelle employée par la venderesse , selon laquelle elle a continué à assumer la garde de l’enfant lorsque sa mère demeurait à Fécamp, ne permet pas d’admettre que la requérante y avait fixé le lieu de sa résidence principale.

 

Publié le mercredi 29 juillet 2015 par La rédaction

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