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Impôt sur le revenu

Revenus fonciers et déduction des travaux de rénovation : il faut démontrer l'intention locative

La juridiction administrative vient de rappeler que pour pouvoir déduire des travaux de rénovation au titre des revenus fonciers il faut, en l’absence de revenus locatifs, démontrer l’intention de louer.

 

Il résulte des dispositions de l’article 15 du CGI que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location.

Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause les logements restés vacants au titre desquels il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour les louer.

Rappel des faits :

M et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, à raison notamment de la réintégration dans leur revenu imposable de charges initialement déduites de leurs revenus fonciers relatives à des frais exposés pour la rénovation de deux immeubles qu’ils possèdent.

Pour l’un des immeubles il s’agissait d’un ancien hôtel restaurant acquis en 2006 en vue de le transformer en appartements, à raison duquel ils ont entendu déduire de leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012, le montant des frais exposés pour rénover l’immeuble.

Lors du contrôle sur pièces dont ils ont fait l’objet, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif, d’une part, que les appartements récemment rénovés n’avaient pas été mis en location, et, d’autre part, que les contribuables ne démontraient pas leur intention locative.

M et Mme C A ont demandé au TA de Marseille de prononcer la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1607740 du 10 mai 2019, le TA de Marseille a rejeté leur demande.

M et Mme A ont relevé appel du jugement estimant avoir procédé aux diligences nécessaires en vue de la location nue des appartements en litige.

La Cour vient de rejeter l’appel des époux A

 
  • Pour juger que les diligences ayant pour objet de donner le bien en location n’ont pas été accomplies la Cour se prévaut de plusieurs éléments :

    • si les époux A bien confié un mandat de gestion à une agence (cinq mandats de gérance), seuls quatre contrats de locations ont été conclus au titre de la période vérifiée, alors que, 24 appartements étaient achevés à la fin de l’année 2010 et 34 à la fin de l’année 2011.

    • Les époux A ont conclu le 1er juin 2011, avec leur fille, B, un bail de location pour 11 appartements moyennant un loyer annuel de 25 000 € (contrat modifié par un avenant du 1er juin 2012 autorisant la location d’appartements meublés et portant le loyer annuel à 30 000 €).

      • Toutefois la production d’un extrait du site « société.com » référençant Mme B en tant que LMP pour l’année 2015, d’une facture d’achat de meubles datée du 17 décembre 2012, ainsi que des copies de ses déclarations fiscales au titre de l’année 2013, postérieure aux années en litige, ne suffisent pas à démontrer que les appartements mis à sa disposition avaient vocation à être loués en 2011 et 2012.

      • Les époux ne justifient pas du paiement du loyer annuel qui aurait dû être réglé en application du contrat de bail conclu le 1er juin 2011.

  • La circonstance que les époux ont fait poser des compteurs électriques individuels et ont obtenu un prêt pour leur acquisition immobilière en 2006 faisant référence à un « achat ancien » et deux autres prêts pour effectuer des « travaux d’amélioration » à destination du « locatif résidence principale » en 2006 et 2010 n’est pas de nature à établir l’intention de donner en location les appartements issus de la rénovation de l’immeuble en litige.

 

Pour la Cour, il ressort de ces éléments que les époux A ne peuvent être regardés comme justifiant qu’ils auraient pris toutes les dispositions nécessaires pour louer l’immeuble.

 

Publié le mardi 18 janvier 2022 par La rédaction

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