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Droits de mutation

Un député interroge le Gouvernement sur la pratique du don manuel avec pacte adjoint

L’article 931 du Code civil dispose que : «Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.»

 

Ainsi, en principe, une donation doit être formalisée par un acte.

Toutefois, le don manuel prévu à l’article 757 du CGI fait échec à ce formalisme puisqu’il consiste, selon Bercy en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres) ce qui exclut les immeubles, pour lesquels un acte notarié est obligatoire.

En application du premier alinéa de l’article précité, les dons manuels sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils font l’objet d’une déclaration ou d’un enregistrement par le donataire ou ses représentants ou lorsqu’ils donnent lieu à une reconnaissance judiciaire. Le tarif des droits et les abattements applicables au donataire sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.

Ces règles s’appliquent également lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.

 

Pour, les sages le fait de soumettre les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit en leur appliquant le tarif et les abattements en vigueur au jour de la révélation du don à l’administration fiscale est conforme à la Constitution (Décision n° 2021-923 QPC du 9 juillet 2021

 

Comme le souligne le député Patrick Vignal si le don manuel (donation de la main à la main) a toujours été présent dans la société française (don manuel d’une somme d’argent par exemple), force est de constater que de nombreuses pratiques se sont démocratisées pour contourner l’exigence d’un acte authentique. De nombreux praticiens (notamment avocats) utilisent aujourd’hui le don manuel avec « pacte recognitif » pour éviter les exigences liées à l’acte authentique.

Sans compter qu’il est à douter que le législateur ait souhaité dispenser la transmission de nombreuses sociétés (sociétés commerciales, sociétés patrimoniales etc.) du formalisme de l’acte notarié, c’est avant tout les conséquences civiles qui sont désastreuses pour le contribuable.

Une donation-partage, devant notaire, assure la paix des familles. Il ne peut y avoir de contestation lors du décès dans la mesure où le « partage » a été anticipé au moment de la donation. La donation-partage est exclue du rapport successoral. À l’inverse, le rapport est dû pour le don manuel, selon sa valeur au jour du décès du donateur.

Pour faire simple, un don manuel qui paraissait parfaitement égalitaire à l’époque, peut devenir très inégalitaire en valeur au jour du décès (suivant la valeur différente que peut prendre chaque bien transmis, ou bien encore, en fonction de ce qu’est la représentation du don au jour du décès).

C’est ainsi que le notaire a la charge d’expliquer aux héritiers que le don manuel, rapportable, a des conséquences civiles et successorales très complexes et souvent néfastes. Si l’un des héritiers n’a pas reçu a minima sa part de réserve héréditaire, ses cohéritiers devront le désintéresser (alors même qu’ils auraient reçu la même chose par don manuel à l’origine). En cas de donation-partage, le partage successoral étant anticipé au moment de la donation, peu importe le devenir de ces donations et de l’évolution de leur valeur. Lors de l’ouverture de la succession du défunt, les héritiers seront réputés pour avoir reçu les lots attribués dans la donation-partage et suivant leur valeur inscrite dans la donation-partage (et non réévalué au décès), sécurisant ainsi le partage successoral souhaité par le défunt.

Par le passé (RM Luc Belot, JOAN du 29 octobre 2013, question n°11747) le Gouvernement a déjà précisé que la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation admettent qu’un don manuel puisse être aménagé au moyen d’un pacte adjoint, sans pour autant contrevenir à l’obligation d’authenticité requise par l’article 931 du code civil.

Quoiqu’il en soit, le député Patrick Vignal souhaite que le Gouvernement puisse prendre position sur les questions suivantes :

  • comment un don manuel peut-il contenir des conditions, charges, réserve d’usufruit alors même que la pierre angulaire de ce mode de transmission est la tradition réelle, (c’est-à-dire, une donation de la main à la main) ?

  • En outre, s’il ne fait pas de doute qu’un acte adjoint [pacte adjoint] puisse être établi à titre probatoire (uniquement pour s’assurer de la traçabilité du don), comment considérer que ce simple pacte adjoint puisse également contenir des conditions, charges et aménagements au même titre qu’un acte authentique alors même que l’article 931 précise que tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire sous peine de nullité ?

  • Dès lors, un simple don manuel et un pacte adjoint permettent-ils de contourner l’exigence de l’article 931 du code civil ?

  • Enfin, en matière de libéralités-partages, comment peut-on considérer qu’une donation-partage puisse intervenir par simple don manuel alors que les dispositions contenues dans le chapitre VII du code civil relatif aux libéralités-partages précise à de nombreuses reprises que ces donations sont réalisées par un « acte » (art. 1075 et 1076, al. 2, du code civil) ?

  • A fortiori, même question en matière de donation-partage transgénérationnelle.

 

Publié le mercredi 10 novembre 2021 par La rédaction

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