L’article 931 du Code civil dispose que : «Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.»
Ainsi, en principe, une donation doit être formalisée par un acte.
Toutefois, le don manuel prévu à l’article 757 du CGI fait échec à ce formalisme puisqu’il consiste, selon Bercy en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres) ce qui exclut les immeubles, pour lesquels un acte notarié est obligatoire.
En application du premier alinéa de l’article précité, les dons manuels sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils font l’objet d’une déclaration ou d’un enregistrement par le donataire ou ses représentants ou lorsqu’ils donnent lieu à une reconnaissance judiciaire. Le tarif des droits et les abattements applicables au donataire sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.
Ces règles s’appliquent également lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.
Pour, les sages le fait de soumettre les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit en leur appliquant le tarif et les abattements en vigueur au jour de la révélation du don à l’administration fiscale est conforme à la Constitution (Décision n° 2021-923 QPC du 9 juillet 2021
Comme le souligne le député Patrick Vignal si le don manuel (donation de la main à la main) a toujours été présent dans la société française (don manuel d’une somme d’argent par exemple), force est de constater que de nombreuses pratiques se sont démocratisées pour contourner l’exigence d’un acte authentique. De nombreux praticiens (notamment avocats) utilisent aujourd’hui le don manuel avec « pacte recognitif » pour éviter les exigences liées à l’acte authentique.
Par le passé (RM Luc Belot, JOAN du 29 octobre 2013, question n°11747) le Gouvernement a déjà précisé que la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation admettent qu’un don manuel puisse être aménagé au moyen d’un pacte adjoint, sans pour autant contrevenir à l’obligation d’authenticité requise par l’article 931 du code civil.
Quoiqu’il en soit, le député Patrick Vignal souhaite que le Gouvernement puisse prendre position sur les questions suivantes :
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comment un don manuel peut-il contenir des conditions, charges, réserve d’usufruit alors même que la pierre angulaire de ce mode de transmission est la tradition réelle, (c’est-à-dire, une donation de la main à la main) ?
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En outre, s’il ne fait pas de doute qu’un acte adjoint [pacte adjoint] puisse être établi à titre probatoire (uniquement pour s’assurer de la traçabilité du don), comment considérer que ce simple pacte adjoint puisse également contenir des conditions, charges et aménagements au même titre qu’un acte authentique alors même que l’article 931 précise que tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire sous peine de nullité ?
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Dès lors, un simple don manuel et un pacte adjoint permettent-ils de contourner l’exigence de l’article 931 du code civil ?
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Enfin, en matière de libéralités-partages, comment peut-on considérer qu’une donation-partage puisse intervenir par simple don manuel alors que les dispositions contenues dans le chapitre VII du code civil relatif aux libéralités-partages précise à de nombreuses reprises que ces donations sont réalisées par un « acte » (art. 1075 et 1076, al. 2, du code civil) ?
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A fortiori, même question en matière de donation-partage transgénérationnelle.