Les dépenses de formation professionnelle que les sociétés sont tenues de réaliser au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont bénéficié de l’abattement ZFA, doivent-elles être neutralisées pour la détermination du montant de l’abattement ZFA calculé l’année de réalisation de ces dépenses ?
Réponse :
Aux termes du V de l’article 44 quaterdecies du CGI, le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III de l’article précité est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement ainsi qu’au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
Ces dépenses doivent être comptabilisées en charges et sont déductibles du résultat imposable dans la mesure où elles répondent aux conditions générales de déduction prévues au 1° du 1 de l’article 39 du CGI, c’est-à-dire notamment si elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Par ailleurs, l’abattement est calculé à partir du bénéfice fiscal déterminé dans les conditions de droit commun. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être neutralisées.