S'agissant du régime d’imposition des plus-values de cession de titres de participation, prévu à l'article 219-I-a quinquies du CGI dans le cadre de "management packages"le juge de l'impôt vient de nous rappeler que la qualification comptable de titre de participation ne saurait être remise en cause par la seule brièveté de la détention ou l'existence de promesses de vente.
BSA managers et plus-value à long terme : l'influence n'attend pas le nombre des années
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