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Bercy commente le rétablissement de la TVA à 5,5 % pour les activités des centre équestre

Auparavant soumises à un taux réduit de TVA, les recettes générées par les activités des centres équestres ont connu un relèvement du taux de la TVA auquel elles sont soumises depuis 2013, consécutivement à un arrêt de la CJUE ( CJUE, 8 mars 2012, Commission contre France, Aff. C-596/10.)

 

L’enseignement de l’équitation est notamment, depuis cette date, imposé au taux normal de la TVA de 20%.

 

Dans le cadre de la révision récente de la directive TVA, la liste des opérations éligibles à un taux réduit de TVA a été étendue, à la demande de la France, à ces activités pour permettre le retour au taux réduit de TVA. 

 

L'article 88 de la Loi de Finances pour 2024 a rétabli à compter du 1er janvier 2024, le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % en faveur des prestations effectuées par les centres équestres au titre de l’enseignement de l’équitation, de l’accès aux infrastructures sportives dédiées à cette pratique, ainsi qu’aux animations et activités de démonstration aux fins de découverte et de familiarisation de l’environnement équestre. 

 

Bercy vient de commenter cet aménagement

C. Enseignement, pratique, animation et découverte de l’équitation et du monde équestre, accès aux installations sportives

En application des dispositions du O de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5, 5 % de la TVA s’applique à l’enseignement et la pratique de l’équitation, aux animations et aux activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi qu’à l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés.

L'enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l'équidé.

Remarque : Les leçons ou cours d’équitation sont exonérés de la TVA, conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.

La pratique de l’équitation se définit comme un service fourni au pratiquant lui permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré. Ce service peut inclure la mise à disposition des équidés, de matériels et équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre.

Dans un établissement équestre, la prise en pension du cheval d'un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou par la personne qu'il a désignée, relève du taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors que ne pouvant pas être contractuellement dissociée de l'accès aux installations sportives de l'établissement équestre et/ou de la pratique de l'équitation, elle en constitue l’accessoire.

 

Les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre bénéficient du taux réduit de la TVA indépendamment des buts et motivations du consommateur ou du contexte dans lequel ces opérations interviennent.

Ces prestations peuvent ainsi prendre des formes très diverses. Il en va ainsi notamment des animations, activités de démonstration et visites des installations intervenant à l'occasion des portes ouvertes organisées par un établissement équestre, des activités permettant de découvrir et s'initier au poney, ou encore des manifestations au cours desquelles sont présentées des démonstrations de différentes activités et disciplines propres au monde équestre (saut d’obstacles, dressage, attelage, etc.).

Ces différentes prestations peuvent indistinctement être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes constitués, tels que des groupes scolaires, des groupes de personnes en voie de réinsertion ou de personnes en situation de handicap. Elles peuvent s'inscrire dans le cadre de la médiation équine à des fins éducatives, thérapeutiques ou sociales.

L’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés doit s’entendre de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries et équipements sportifs tels que ceux soumis à l'obligation de recensement prévue à l’article L. 312-2 du code du sport. Dans ce cadre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % de la TVA les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à des compétitions équestres ainsi que pour les droits d’inscription.

Bénéficient également du taux réduit de la TVA les mises à disposition d’équidés à des fins de pratique de l'équitation, avec ou sans accompagnement, y compris de promenades ou de randonnées.

 

Par ailleurs l'administration précise que :

 

Lorsque, depuis le 1er janvier 2024, sont intervenues des opérations relevant du taux réduit de la TVA en application du O de l’article 278-0 bis du CGI auxquelles un taux de TVA supérieur aurait été appliqué, les assujettis peuvent obtenir la restitution du trop versé auprès de l'administration.

 

Cette restitution peut s'opérer par voie de réclamation contentieuse dans les délais prévus par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ou par voie d'imputation sur une déclaration ultérieure de TVA déposée avant le 31 décembre 2026.

 

Pour les opérations effectuées entre assujettis ayant donné lieu à facturation en application de l'article 289 du CGI, la restitution est subordonnée à la délivrance au client d’une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente. Le cas échéant, il appartient alors à ce dernier de corriger le montant de la TVA dont il a opéré la déduction.

 

Publié le mercredi 15 mai 2024 par La rédaction

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