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Impôt sur les sociétés

Imputation et restitution du prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents : la société cédante doit être imposée à l'IS en France

L'article 244 bis A du CGI soumet, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement les plus-values réalisées par les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège est situé hors de France, à l'occasion de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions ou parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

 

Ce prélèvement n'est toutefois pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes morales ou des organismes mentionnés à l'article 244 bis A-I-1 du CGI, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat de cette entreprise ou de cette profession.

 

Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de leur réalisation. Le cas échéant, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'UE ou d'un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les personnes morales ou organismes non résidents des États précités ou établies dans un État non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI sont exclus du bénéfice de la restitution de l'excédent du prélèvement.

 

Rappel des faits :

La société BSG, société de droit luxembourgeois, a procédé à la cession, le 16 octobre 2020, d’un bien immobilier situé à Paris pour un montant de 5 995 000 €. Elle a souscrit une déclaration modèle n° 2048-IMM et s’est acquittée du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI, pour un montant de 1 198 237 €.

 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, eu égard aux déficits constatés au titre des exercices antérieurs et imputables sur le résultat de l’exercice, la société a estimé que le montant du prélèvement ainsi acquitté excédait celui de la cotisation d’impôt sur les sociétés due, à hauteur de 428 439 euros.

 

Elle a alors demandé la restitution partielle du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI, pour la fraction de ce dernier excédant le montant de la cotisation d’impôt sur les sociétés dont elle était redevable. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

 

La société BSG a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de l’excédent du prélèvement prévu à l’article 244 bis A précité.

 

Le Tribunal vient de rejeter la requête de la société BSG.

 

Cette société soutient que l’imputation du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI sur la cotisation d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est de droit  et qu'elle doit entrainer la restitution d’un montant de 428 429 €.

 

En effet, le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI vient s’imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû en France, au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non résidente, à raison de l’ensemble des produits dont l’imposition est réservée à la France par les conventions fiscales internationales.

 

Cela signifie que cette personne morale non résidente doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France en application de l'article 209 du CGI et de l'article 7 de la convention franco-luxembourgeoise.

 

Or justement c'est cette imposition en France que l'administration et le Tribunal contestent étant donné :

  • que BSG ne détenait qu’un seul et unique bien immobilier en France, à savoir celui cédé
  • que si BSG a déclaré exercer une activité civile de locations immobilières, l’appartement cédé n'a pas été loué mais occupé à titre privatif par par l’unique associé de la société lors de ses séjours à Paris.
  • que BSG n’est pas immatriculée au RCS
  • que BSG et n’a déposé l’intégralité de ses déclarations de résultats pour les années 2005 à 2020 qu’en 2020
  • que le chiffre d’affaires déclaré provient  de paiements acquittés par M. B au titre de l’occupation privative de l’appartement cédé
  • que BSG ne fait enfin état d’aucune activité économique réalisée sur le territoire national.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que BSG ne disposait, au cours de l’exercice en litige, d’aucune installation fixe d’affaires au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

 

La société Boulevard Saint Germain ne saurait donc être regardée comme relevant de l’impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française, comme le soutient le service en défense.

 

À cet égard, il y a lieu d’observer que la société ne s’est pas acquittée spontanément de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2020.

 

En tout état de cause, dès lors que le service admet, implicitement mais nécessairement, dans le cadre de la présente instance, que c’est à tort qu’une cotisation d’impôt sur les sociétés a été établie à l’encontre de la société requérante au titre de l’exercice 2020, il lui appartiendra, le cas échéant sur demande de la société, de prendre la décision de dégrèvement correspondante.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le jeudi 8 février 2024 par La rédaction

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