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L'affectation de l'immeuble neuf à une activité de location meublée exonérée constitue une LASM imposable

Une décision nous rappelle que l'assujetti qui affecte un immeuble neuf qu'il a construit à une activité exonérée n'ouvrant pas droit à déduction, telle que la location meublée à usage d'habitation, est tenu de constater une livraison à soi-même en application de l'article 257 du CGI,

 

La livraison à soi-même (LASM) est un mécanisme qui vise à soumettre à la TVA certaines opérations réalisées par un assujetti pour les besoins de son entreprise, lorsqu'elles conduisent à affecter des biens ou services à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction complète de la TVA. L'article 257 du CGI prévoit notamment que sont soumises à la TVA les livraisons à soi-même d'immeubles neufs, ainsi que l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien qu'il a produit ou construit, lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.

 

Aux termes de l'article 257-II-1-2° du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 :

Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit (...) lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti (...) ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation (...)".

 

Rappelons également que l'article 261-D-4° du CGI exonère de TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés à usage d'habitation. Ces opérations, bien qu'entrant dans le champ d'application de la TVA, sont exonérées et n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA grevant les biens ou services utilisés pour les réaliser.

 

 

Rappel des faits

La société L SARL, société de droit luxembourgeois, a acquis en 2011 une propriété à Saint-Tropez. Elle a procédé à la démolition des bâtiments existants et a construit une villa avec piscine, dont les travaux se sont achevés en novembre 2015. Le 1er janvier 2016, elle a conclu avec son associé principal un contrat de location de vacances portant sur cette villa meublée, pour un loyer annuel de 390 000 €.

La société n'a pas facturé de TVA sur les loyers, estimant que la location meublée à usage d'habitation était exonérée en vertu de l'article 261-D-4° du CGI. Elle n'a pas non plus constaté de livraison à soi-même de l'immeuble neuf.

À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû constater une livraison à soi-même (LASM) de l'immeuble neuf, en application du 2° du 1 du II de l'article 257-II-1-2° du CGI, dès lors que l'immeuble était affecté à une activité exonérée n'ouvrant pas droit à déduction. Elle a donc notifié des rappels de TVA.

La société L SARL a contesté ces rappels devant le TA de Toulon, en faisant valoir qu'elle n'était pas tenue de constater une livraison à soi-même, en se prévalant du § 30 du BOFiP-impôts BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, dans leur version du 6 mai 2015.

Par un jugement du 30 décembre 2022, le TA  de Toulon a fait droit à la demande de la société, en jugeant que, conformément à l'interprétation administrative opposable, elle n'était pas tenue de constater la LASM, et a prononcé la décharge des rappels de TVA.

 

Le ministre a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

 

La société L SARL soutenait  :

  • qu'elle n'était pas tenue de constater une LASM de l'immeuble neuf qu'elle avait construit, en se prévalant du paragraphe 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, qui précise que les personnes réalisant exclusivement des opérations non imposables ou exonérées sans droit à déduction ne sont pas tenues de procéder à l'imposition des livraisons à soi-même.

  • qu'en vertu de l'article L. 80 A du LPF, l'administration ne pouvait pas remettre en cause cette interprétation administrative, opposable à l'administration.

La Cour administrative d'appel de Marseille a suivi le ministre et annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon.

 

La Cour a estimé que le paragraphe 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 invoqué par la société se rapportait à l'article 257 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2014, et n'était plus applicable en 2016. Par conséquent, la société ne pouvait pas se prévaloir de cette interprétation administrative en vertu de l'article L. 80 A du LPF.

L’article 32 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a modifié l’article 257 du CGI et supprimé l’obligation de constater une LASM pour les assujettis qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA.

Ces assujettis ne sont plus tenus de déposer la déclaration spéciale mentionnée à l’article 244-I de l’annexe II au CGI, au service des impôts dont ils dépendent.

En revanche, le mécanisme de la LASM a été maintenu pour les immeubles de logements sociaux et pour les biens dont l’acquisition directe n’aurait pas ouvert droit à déduction complète.

Depuis cette date, et en application des dispositions de l’article 257-II-2° du CGI, seule l’affectation, par un assujetti, d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise, dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète de la TVA, doit faire l’objet d’une taxation à la TVA par la constatation d’une livraison à soi-même.

Pour la juridiction d'appel, en affectant l'immeuble neuf qu'elle avait construit à une activité de location meublée exonérée de TVA sans droit à déduction, la société, en tant qu'assujetti, était tenue de constater une LASM en application du 2° du 1 du II de l'article 257-II-1-2° du CGI. Ainsi l'administration était donc fondée à rappeler la TVA correspondante.

 

Partant, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif et remis à la charge de la société L SARL les rappels de TVA et les pénalités correspondantes.

 

Publié le jeudi 28 novembre 2024 par La rédaction

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