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Fiscalité sociale

La taxe sur les salaires dans les holdings mixtes : l'affectation des dirigeants aux secteurs d'activité sous le prisme de leurs fonctions effectives

Nouvelle décision concernant les modalités d'application de la taxe sur les salaires dans le contexte spécifique des holdings mixtes, particulièrement concernant l'affectation des dirigeants aux différents secteurs d'activité. Les attributions et responsabilités des dirigeants doivent être clairement établies et limitées pour permettre une exclusion de la base de ladite taxe.

 

Régie par l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires s’applique aux rémunérations versées par des entreprises non assujetties à la TVA ou dont 90 % du chiffre d’affaires n’est pas soumis à la TVA. Le calcul de la taxe tient compte du rapport entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total.

 

L’article 209 de l’annexe II du CGI prévoit que, lorsque les activités d’une entreprise se répartissent en secteurs distincts au regard de la TVA, la TS doit être calculée par secteur, en appliquant aux rémunérations le rapport propre à chaque secteur. Pour les salariés affectés à plusieurs secteurs, un calcul au prorata de l’ensemble des activités s’applique.

La jurisprudence interprète les attributions des dirigeants sociaux, tels que directeurs administratifs et financiers (DAF) ou directeurs généraux, en considérant l’étendue de leurs pouvoirs et responsabilités pour déterminer leur influence sur le calcul de la TS.

 

 

Rappel des faits :

La SAS KP1 Services, holding d’un groupe industriel, exerce une activité mixte comportant :

  • La gestion de ses participations (activité non soumise à la TVA).
  • La prestation de services à ses filiales (activité soumise à la TVA).

À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la Taxe sur les salaires (TS) pour 2017-2019, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification portant sur les rémunérations de deux dirigeants :

  • M. B, Directeur Administratif et Financier (DAF).
  • M. A, Directeur Général (DG).

L’administration a estimé que leurs rémunérations devaient être prises en compte pour le calcul de la TS. Par une requête déposée le 10 décembre 2022 et un mémoire complémentaire le 10 avril 2024, la SAS KP1 Services a demandé la décharge de la TS relative aux rémunérations de M. B et M. A, estimées à plus de 93 000 €.

 

La société affirme que ses activités se divisent en deux secteurs distincts :

  • La gestion de participations, gérée exclusivement par une filiale (KP1 SAS) et non par M. B.
  • Les prestations de services rendues aux filiales, réalisées exclusivement par M. B.

Elle soutient ainsi que la rémunération de M. B ne devrait pas être soumise à la TS, étant exclusivement affectée à une activité taxée à la TVA. Concernant M. A, la société prétend que sa rémunération ne devrait pas être réintégrée dans la base TS car il n'intervient pas dans le secteur non assujetti.

 

Le tribunal vient de rejeter la requête de la SAS KP1

 

Concernant la rémunération de M. B :

KP1 Services prétend que M. B est exclusivement affecté aux prestations de services, sans intervenir dans la gestion des participations.

 

Le Tribunal souligne quant à lui :

    • que M. B, en tant que DAF, exerce des fonctions larges incluant le management d’équipes, la trésorerie, la comptabilité, la gestion financière, des missions d’audit, etc.
    • que ces attributions ne se limitent pas à une seule filiale ou à un secteur restreint, et sa fonction englobe des activités potentiellement étendues à l’ensemble du groupe.

Le tribunal s'est ainsi appuyé sur la fiche de poste qui révélait des missions étendues couvrant l'ensemble du groupe, dépassant le cadre des seules prestations conventionnelles aux filiales. Partant, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas conclure que M. B était affecté exclusivement à une activité taxée à la TVA. Sa rémunération doit donc être prise en compte dans le calcul de la TS.

 

Concernant la rémunération de M. A :

KP1 Services soutient que M. A n’est qu’un salarié sans responsabilités relevant spécifiquement d’un secteur non soumis à la TVA.

 

Le tribunal a rappelé le principe selon lequel les fonctions de direction confèrent en principe des pouvoirs étendus sur l'ensemble des activités, y compris le secteur financier. Il a, toutefois, précisé qu'une exception était possible si l'entreprise démontrait une organisation excluant certains dirigeants de tout contrôle et responsabilité dans le secteur financier.

 

En l'espèce, la société n'ayant pas apporté d'éléments probants démontrant une telle exclusion, le tribunal a validé l'inclusion de sa rémunération dans l'assiette de la taxe.

 

 

Publié le mercredi 8 janvier 2025 par La rédaction

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