Nouvelle décision relative au contentieux de la prise en compte ou non dans l'assiette de la taxe sur les salaires, des rémunérations des dirigeants de Holdings mixtes. Si le président de SAS peut se prévaloir d'une délégation de pouvoir pour arguer qu'il n'exerçait aucune fonction dans le secteur financier, celle-ci doit être précise et effective pour renverser la présomption d'intervention dans ledit secteur.
Pour mémoire, la taxe sur les salaires, codifiée sous l'article 231-1 du CGI est due par toutes les personnes ou tous les organismes publics ou privés qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, à l'exception :
- de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi,
- des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (que ce soient des entreprises qui réalisent des opérations obligatoirement imposables à la TVA ou des entreprises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA alors qu'elles n'y étaient pas obligatoirement soumises).
Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Il en est ainsi des holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA.
Le Conseil d’État a déjà eu l'occasion de juger (Arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2011, n° 331848) qu’en raison du caractère transversal des attributions des dirigeants, leurs rémunérations sont présumées être également affectées au secteur financier. En effet, dans une société holding, les pouvoirs des dirigeants s’étendent, en principe, au secteur financier, même si le suivi des activités est confié à des salariés affectés spécialement à ce secteur et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
Toutefois, comme le rappelle la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-TPS-TS-20-30, §200)
l’entreprise peut apporter la preuve que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier. Cette preuve peut être apportée, par exemple, s’il résulte des statuts de la société ou des délibérations du conseil d’administration ou du contrat de travail qu’un dirigeant n’a pas juridiquement le pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier.
Dans cette situation, leurs rémunérations ne doivent pas être affectées au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires.
Rappel des faits :
La SAS C, société holding mixte, exerçait entre 2016 et 2018 des activités de gestion de titres, de prestations de services pour ses filiales et d'exploitation de trois cinémas. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti la société à la taxe sur les salaires pour ces trois années, en incluant les rémunérations de ses dirigeants, notamment celle de M. Philippe Baud, président de la société.
La SAS C a contesté cette imposition devant le TA de Grenoble, réclamant une décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes.
Après rejet de sa demande, elle a fait appel devant la CAA de Lyon.
La société conteste l'inclusion des rémunérations de son président dans l'assiette de la taxe, arguant qu'il n'exerçait aucune fonction dans le secteur financier, celui-ci ayant été délégué au directeur général réduisant ainsi son implication directe dans le secteur financier. Elle s'appuie sur deux procès-verbaux d'AGO mentionnant cette délégation. Par ailleurs, elle revendique l'application des paragraphes 260 à 280 du BOI-TPS-TS-30, arguant qu'un coefficient spécifique devrait être utilisé pour le calcul de la taxe sur les salaires.
La Cour vient de rejeter la requête de la SAS C.
La Cour rejette l'argumentation de la SAS C en rappelant que les fonctions de président d'une SAS, en vertu de l'article L.227-6 du code de commerce, confèrent les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. S'agissant d'une holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier.
Si une délégation est possible, elle ne prive pas le président de son pouvoir de contrôle et d'intervention. En l'espèce, la Cour a relevé :
- l'imprécision de la délégation. Les actes délibératifs, qui portaient principalement sur la rémunération du président, ne détaillaient pas précisément l'étendue et les modalités de la délégation, notamment en cas d'absence du délégataire.
- une contradiction entre la prétendue délégation totale et la réalité opérationnelle. En effet, le président continuait de signer les contrats de travail du personnel financier "en qualité de président ayant tous pouvoirs". Cette signature démontre le maintien d'un pouvoir hiérarchique sur le personnel du secteur financier, incompatible avec une délégation totale.
Autrement dit, pour qu'une délégation soit opposable à l'administration fiscale, elle doit être précise, effective et cohérente avec la pratique.
Une simple mention dans un procès-verbal, sans organisation détaillée des pouvoirs et responsabilités, ne suffit pas à renverser la présomption d'intervention du président dans le secteur financier d'une holding.
L'article 231 du CGI prévoit que le rapport d'assujettissement est calculé sur la base des recettes de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. La société contestait cette application et invoquait une doctrine administrative (BOI-TPS-TS-30) permettant une régularisation basée sur le rapport définitif de l'année en cours.
La Cour rejette cette argumentation :
- D'abord, la garantie de l'article L.80 A du LPF n'est applicable qu'en cas de rehaussement d'imposition, et non lors de l'établissement d'une imposition primitive comme en l'espèce
- Ensuite, la doctrine invoquée concernait uniquement la régularisation des sommes déjà déclarées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
- Enfin, la simple variation du rapport de TVA ne suffisait pas à justifier l'application de cette doctrine.