Lundi 8 juillet la presse s'est largement faite l'écho d'une décision du Conseil d'Etat annulant les commentaires BOFIP du 14 février 2024 visant à faire échapper au nouveau régime fiscal plus lourd et non voulu par le Gouvernement les loyers des locations touristiques non classées (de type Airbnb) perçus en 2023. La décision n'ayant pas été officiellement publiée nous l'avions seulement évoqué dans notre newsletter du 9 juillet dernier. Cette décision est désormais disponible depuis vendredi sur le site du Conseil d'Etat.
Pour mémoire, lors de l'examen du collectif budgétaire de fin d'année dernière, le gouvernement avait oublié de supprimer un amendement sénatorial introduit par l'opposition et qui réduisait considérablement l'abattement fiscal des meublés touristiques.
En effet, les propriétaires pouvaient, avant la loi de finances pour 2024, bénéficier d’un abattement de 50 % sur leurs revenus locatifs, et ce, jusqu’à 77 700 € ou de 71 % jusqu’à 188 700 € pour les meublés de tourisme classés.
Le texte adopté a, en définitive, ramené cet abattement à 30 %, associé à un plafond de revenus fixé à 15 000 €. Ce rabotage voulu par l'opposition mais auquel s'opposait le Gouvernement a, par erreur, était maintenu dans version de l'article adopté lors de l'utilisation de l'article 49.3.
En amont de la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu, Bercy, à la faveur d'une mise à jour du BOFIP-impôts publiée le 14 février a réintroduit cet abattement fiscal pouvant aller jusqu'à 71% du chiffre d'affaires généré par les locations de meublés touristiques.
Les dispositions de cet article (45 de la LF pour 2024) sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises.
Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.
Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Ces commentaires conduisaient a réintroduire par voie d’instruction fiscale les conditions fiscales avantageuses pour la location meublée de courte durée que la loi de Finances était venue tempérer.
C'est pour cette raison que l’Association pour un tourisme professionnel (AToP), le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'actualité publiée le 14 février 2024 commentant la mise à jour du paragraphe 55 des commentaires administratifs publiés le même jour au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à leur demande.
- Il juge que l'actualité est bien susceptible de recours car elle est susceptible de produire des effets notables sur la situation des contribuables.
- Il écarte le moyen relatif à une prétendue restriction du champ d'application de la loi.
- Il annule le dernier alinéa de l'actualité instaurant une tolérance administrative, considérant que l'administration a "incompétemment ajouté à la loi".
8. En premier lieu, les énonciations du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'actualité attaquée qui, introduites par l'adverbe " notamment ", se bornent à commenter les incidences de l'article 45 de la loi de finances pour 2024 sur le régime fiscal applicable aux activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, ne comportent aucun commentaire relatif à l'application de ces dispositions aux locaux meublés de tourisme classés. Le moyen tiré de ce que ces dispositions restreindraient illégalement le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 31 décembre 2023, ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, en indiquant, au sixième et dernier alinéa du paragraphe 1/ de l'actualité attaquée, les bénéficiaires de revenus entrant dans le champ de ces dispositions, ont la possibilité d'appliquer, pour la détermination de leurs bases d'imposition au titre de 2023, les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts dans une rédaction qui n'était plus applicable auxdits revenus, par l'effet de la modification législative mentionnée au point 7, l'administration a incompétemment ajouté à la loi. Il y a lieu, par suite, d'annuler cet alinéa.
10. Il résulte de ce qui précède que l'Association pour un tourisme professionnel, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et le Groupement des hôtelleries et restaurations de France d'autre part, sont seulement fondées à demander l'annulation du sixième et dernier alinéa du 1 de l'actualité attaquée.