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Impôt sur les sociétés

Rappel des critères d'appréciation des études comparatives visant à justifier les taux d'intérêt des emprunts intragroupe

Nouvelle décision qui attire notre attention sur la charge de la preuve et les méthodes de justification en matière de passifs injustifiés et de taux d'intérêt intragroupe

Pour mémoire, lorsqu’un prêt est consenti par une entreprise liée, les intérêts sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après un taux défini à l’article 39-1-3° du CGI.
Toutefois, l’entreprise emprunteuse bénéficie d’un mécanisme de preuve contraire : elle peut déduire des intérêts calculés d’après un taux supérieur si elle démontre que ce dernier correspond au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (Article 212-I-a du CGI).

Il incombe à la société de justifier que le taux d’intérêt pratiqué correspond au taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

 

La preuve contraire peut être apportée par tout moyen par le contribuable, y compris par la production d'un ou, dans certains cas, de plusieurs comparables. Il peut s'agir de prêts consentis dans des conditions analogues, soit au contribuable par des établissements ou organismes financiers indépendants (comparables internes), soit à une autre entreprise – présentant un profil de risque analogue à celui du contribuable – par des établissements ou organismes financiers indépendants de cette entreprise (comparables externes)

Rappel des faits :

La société luxembourgeoise R a acquis, en 2006, deux terrains à bâtir en France, sur lesquels elle a fait construire un entrepôt et des bureaux qu'elle donne en location. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité immobilière exploitée en France, à l'issue de laquelle l'administration a, rectifié ses résultats déficitaires déclarés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assortie de pénalités au titre de l'exercice clos en 2015.

 

L'administration fiscale a réintégré 5 233 547 € dans le résultat de l'exercice 2015 de la société R, considérant ce montant comme un passif injustifié. Cette somme correspond à un emprunt auprès de la société AIFD 1, mais les justifications fournies lors du contrôle mentionnaient un prêt auprès de P3 Group. La société R affirme que cet emprunt visait à rembourser des avances de ses sociétés sœurs pour financer des travaux. Cependant, l'administration a rejetté cette justification car :

  • Le contrat de prêt ne mentionne pas cet objectif de remboursement.
  • La société ne prouve pas avoir effectué ce remboursement.
  • L'argument du manque de liquidités est contredit par la conclusion simultanée d'un autre prêt où la société est prêteuse.
  • L'affirmation que ce passif se rapporte nécessairement à l'activité immobilière en France est démentie par l'objet social de la société.

En conséquence, l'administration a jugé  que ce passif n'était pas lié à l'activité française de la société et devait être réintégré aux résultats imposables. De plus, la déduction des intérêts liés à cette dette a également été remise en cause.

 

La réclamation préalable de la société a donné lieu à une décision du 29 novembre 2019 procédant à l'abandon d'une rectification sans incidence financière. La demande de la société, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à la décharge des rectifications laissées à sa charge, a été rejetée par un jugement du 21 février 2022, dont la société fait appel.

 

La société R fait valoir :

  • que le passif réintégré était justifié car il correspondait au remboursement d'avances consenties par des sociétés sœurs pour financer des travaux en France.
  • que l'administration aurait reconnu le caractère justifié du passif à hauteur de 2 520 099 €.
  • que le taux d'intérêt de 8% appliqué aux emprunts intragroupe était justifié par des études comparatives.
  • que les pénalités pour manquement délibéré n'étaient pas justifiées.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de la société R, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif. Elle a notamment jugé que :

  • Le passif de 5 233 547 € ne présentait pas de lien démontré avec l'activité française de la société et devait être réintégré.

La Cour estime que le contrat de prêt ne mentionne pas cet objectif de remboursement et que la société n'a pas prouvé avoir effectivement remboursé ces avances. Par ailleurs, la société R a conclu simultanément un autre contrat de prêt similaire, contredisant l'argument du manque de liquidités. Enfin, la Cour souligne que l'objet social de la société ne se limite pas à l'exploitation immobilière en France.

 

La Cour valide donc la décision de l'administration de réintégrer ce passif et de remettre en cause la déduction des intérêts associés.
La Cour rejette également l'argument subsidiaire de la société visant à faire admettre un passif justifié de 2 520 099 €, considérant que l'administration n'a jamais reconnu la justification d'une partie du passif.

 

En conclusion, la Cour confirme l'analyse de l'administration sur l'absence de lien entre le passif contesté et l'activité immobilière française de la société.

 

  • Les études comparatives sur les taux d'intérêt n'étaient pas probantes pour justifier le taux de 8% appliqué aux emprunts intragroupe.

Concernant la déductibilité des intérêts sur les prêts intragroupe et de la justification du taux d'intérêt appliqué, la Cour rappelle que les articles 39 et 212 du CGI limitent la déductibilité des intérêts intragroupe au taux du marché ou au taux que l'entreprise aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants. C'est l'entreprise emprunteuse qui doit justifier le taux d'intérêt appliqué, par tout moyen, notamment par des études comparatives. Au cas particulier, la société R a présenté deux études (Fidal et KPMG) basées sur une évaluation du risque du groupe et une comparaison avec des emprunts externes similaires.

 

Critiques des études par la Cour :

    • Inadéquation temporelle : Les études portaient sur 2013-2016, alors que les emprunts dataient principalement de 2006-2008.
    • Approche trop globale : Les études ne tenaient pas compte des spécificités de chaque prêt (montant, durée) et de chaque emprunteur.
    • Échantillon de comparaison inadapté : Inclusion de sociétés avec des profils de risque plus élevés, élargissant artificiellement la fourchette de taux.

Autrement dit, la Cour a jugé que les études présentées n'étaient pas des éléments de comparaison appropriés pour justifier le taux d'intérêt de 8% appliqué aux prêts intragroupe.

 

Sur le manquement délibéré : La Cour confirme que l'imputation d'un passif important sans lien avec l'activité française, combinée à l'absence de comptabilisation de certains produits, peut caractériser un manquement délibéré.

 

 

Sur la justification des passifs : La Cour rappelle l'importance de démontrer le lien entre un passif et l'activité imposable en France. La simple affirmation de ce lien ou l'existence d'avances antérieures ne suffisent pas à justifier un emprunt ultérieur.

 

Sur la justification des taux d'intérêt intragroupe : La Cour précise les critères d'appréciation des études comparatives visant à justifier les taux d'intérêt. Elle souligne l'importance de :

    • La correspondance temporelle entre l'étude et la période des emprunts en cause.
    • La prise en compte des spécificités de chaque prêt (montant, durée) et de chaque emprunteur.
    • La pertinence des termes de comparaison retenus.

Publié le mercredi 31 juillet 2024 par La rédaction

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