La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de TVA sur marge dans le cadre de la vente de terrains à bâtir acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti. Si la haute juridiction semble conforter la doctrine en vertu de laquelle l'acheteur-revendeur pourrait se prévaloir du document d'arpentage pour autant que celui-ci soit antérieur à l'acte d'acquisition, elle confirme l'inefficience de la déclaration préalable.
Pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article 257, 268 du CGI lues à la lumière de celles de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA que le régime de la TVA sur marge ne s'appliquent pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder sépaément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment....