Pour mémoire, la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques étrangères, prévue à l'article 990 D du CGI, est un dispositif anti-évasion fiscale visant à appréhender les patrimoines immobiliers dissimulés derrière des structures étrangères.
L'article 990 E du CGI prévoit plusieurs cas d'exonération totale.
Ainsi, les entreprises qui rentrent dans le champ d’application de la taxe peuvent bénéficier d’une exonération totale sur le fondement de l'article 990 E-d-3° du CGI si elles remplissent l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
- souscrire annuellement la déclaration n°2746-SD (CERFA n° 11109)
- prendre et respecter l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements.
Lorsque l'entreprise a opté pour l'engagement de communiquer sur demande, l'article R. 23 B-1 du LPF impose à l'administration, avant de procéder à un redressement, de solliciter préalablement les informations correspondantes et d'ouvrir un dialogue contradictoire avec le contribuable. Ce n'est qu'à défaut de réponse ou de réponse satisfaisante que l'administration peut engager la procédure de rectification.
En revanche, lorsque le contribuable a déposé des déclarations annuelles spontanées, l'administration peut directement procéder à une proposition de rectification si elle constate des inexactitudes dans ces déclarations, sans devoir au préalable solliciter d'informations complémentaires.
Rappel des faits :
La société de droit britannique SR détenait un bien immobilier situé en France et était à ce titre soumise à la taxe de 3 %. Le 8 septembre 2004, elle a pris l'engagement de communiquer à l'administration, sur demande, les informations visées à l'article 990 E-3°-d du CGI. Mais par la suite, de 2006 à 2012, elle a également adressé spontanément à l'administration les déclarations annuelles n° 2746.
Ces déclarations mentionnaient comme actionnaires de la société des personnes physiques de la famille F., alors que l'administration avait constaté, lors d'un contrôle, que la société était en réalité détenue à 100 % depuis 2006 par la société V. L'administration a donc notifié une proposition de rectification le 21 décembre 2012, sans suivre la procédure préalable de l'article R. 23 B-1 du LPF (Autrement dit, sans avoir au préalable sollicité la société pour qu'elle fournisse des explications sur son actionnariat).
La société SR a contesté la régularité de cette procédure, en soutenant que l'engagement de 2004 lui conférait le droit d'être interrogée avant tout redressement. Cette contestation a été rejetée en appel par la cour d'Aix-en-Provence le 6 novembre 2024. La société SR s'est pourvue en Cassation
La Cour de Cassation vient de rejetter le pourvoi.
Pour la Cour les deux modalités d'obtention de l'exonération (déclarations annuelles ou engagement de communiquer) sont exclusives l'une de l'autre.
En choisissant de déposer spontanément des déclarations annuelles après avoir pourtant pris un engagement liminaire en 2004, la société a de facto substitué la modalité déclarative à la modalité de l'engagement. Partant, elle a permis à l'administration de procéder directement à une proposition de rectification fondée sur les inexactitudes constatées dans ces déclarations, sans être tenue de suivre la procédure contradictoire préalable de l'article R. 23 B-1 du LPF.
7. Selon l'article 990 E du code général des impôts, les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts peuvent bénéficier d'une exonération totale sur le fondement du d du 3° de cet article si elles communiquent chaque année à l'administration fiscale certains renseignements ou si elles prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements.
8. Il en résulte que si ces entités ont le choix, pour s'exonérer du paiement de la taxe prévue à l'article 990 E, entre deux modalités de communication de l'information à l'administration fiscale, celles-ci sont exclusives l'une de l'autre.
9. Ayant constaté que la société, après avoir pris l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d) par un acte du 8 septembre 2004, avait ensuite adressé spontanément les déclarations annuelles dites n° 2746 pour les années 2006 à 2012, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette initiative avait permis à l'administration de notifier régulièrement une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue par l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que la société n'était pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre.