De nouvelles règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites existantes ont été définies par le Comité de la réglementation comptable dans le cadre de son règlement n° 2008-15 du 4 décembre 2008.
L’administration fiscale tire les conséquences fiscales de ces nouvelles règles comptables, dans une nouvelle instruction publiée le 1er février 2011.*
Conformément à l’annonce de Christine LAGARDE du 16 avril dernier , le Ministère du Budget a soumis le 11 mai 2010, à consultation publique un projet d’instruction fiscale relatif aux « Plans d’options d’achat d’actions et d’attribution d’actions gratuites ».
Vous aviez jusqu’au 31 mai inclus pour adresser vos remarques sur ce projet d’instruction.
L’administration vient de publier l’instruction définitive.
Conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 39, les provisions constituées en application de ces nouvelles règles comptables seront déductibles du bénéfice imposable sous réserve que la charge correspondant aux moins-values futures résultant soit de l’attribution d’actions gratuites aux employés de l’entreprise en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, soit de la levée d’options d’achat d’actions consenties aux employés en application de l’article L. 225-179 du même code, soit rendue probable par des événements en cours à la clôture de l’exercice et estimée de manière nettement précise.
La provision prévue par ces nouvelles règles comptables ne pourra être admise en déduction qu’à compter de l’exercice au cours duquel l’entreprise s’est engagée à attribuer gratuitement des actions existantes ou des options d’achat d’actions. Lorsque l’assemblée générale extraordinaire n’a pas précisé dans sa décision d’attribution d’actions gratuites la nature des actions qui seront remises aux employés (actions existantes ou actions à émettre), les événements suivants pourront néanmoins être considérés comme conférant un caractère probable à la moins-value : l’existence d’une communication des dirigeants sur la nature des actions qui seront remises ou la pratique antérieure de l’entreprise laquelle peut, par exemple, consister à éviter la dilution des actionnaires existants.
La moins-value future sera considérée comme estimée de manière suffisamment précise si elle est évaluée conformément aux nouvelles règles comptables