Nouvelle décision par laquelle le juge nous rappelle que, si une personne qui est assujettie à la TVA à raison de son activité économique, peut, au titre d'une vente immobilière, considérer qu'elle n'a pas agi comme un assujetti « en tant que tel » c'est à la condition qu'elle puisse apporter la preuve que l'opération est intervenue en dehors du cadre de son objectif d'entreprise...et la preuve est loin d'être aisée.
Depuis la réforme de la TVA immobilière opérée par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, pour déterminer si une opération est assujettie à TVA il convient (quelle que soit la nature du bien vendue) de se poser deux questions :
- le vendeur est-il un assujetti à la TVA (Identifié en tant que tel) ;
- en cas de réponse positive, ce vendeur agit-il en tant qu’assujetti au titre de l’opération.
Cette notion « d’assujetti agissant en tant que tel », issue de la 6ème directive dite "Directive TVA" art.2, n'est pas nouvelle dans notre droit français. Elle a été évoqué par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 décembre 1995 (Société Sudfer).
Il résulte des dispositions des articles 256 et 256 A du CGI, qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3, de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, qu'est étranger à de pareilles activités et, en particulier, à une activité de commerçant, le simple fait par une société, même commerciale par son objet ou par sa forme, de revendre des biens, tels, en l'espèce, que des lingots d'or, qu'elle avait acquis, non comme objet de négoce, mais à titre de simple placement, d'où il découle qu'une transaction de cette nature ne constitue pas une opération effectuée par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel et se trouve ainsi placée hors du champ d'application de cette taxe ;
En effet, le fait d'être un assujetti à TVA n'implique pas automatiquement que toutes les ventes y soient assujetties. On peut être un assujetti et réaliser des opérations patrimoniales hors champ. Comme l'a précisé le Commissaire du Gouvernement Philippe Martin dans ses conclusions sur l'arrêt Sudfer c'est le principe de non contamination d'une opération accessoire par une activité économique principale.
L'admininistration a repris cette distinction dans la base BOFIP-Impôt BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, §80
S'agissant des personnes déjà assujetties au titre de leur activité courante, il ressort également de la jurisprudence qu'elles « n'agissent pas en tant que telles » lorsqu'elles réalisent la cession d'un élément de leur patrimoine en dehors d'un objectif d'entreprise ou d'un but commercial (Cf. CE, 29 décembre 1995, n° 118754, Sté Sudfer).
On distinguera donc entre celles des opérations de l'assujetti qui sont réalisées dans le cadre de son activité économique et celles qui sont réalisées dans un cadre patrimonial.
En ce sens, la cession d'un actif inscrit au bilan présente normalement le caractère d'une opération économique réalisée en tant que telle. Il en va ainsi si elle s'accompagne de dépenses de valorisation du bien cédé, si elle s'inscrit dans l'exploitation d'une activité d'achat en vue de la revente susceptible de produire des recettes récurrentes, ou plus généralement si elle constitue le prolongement direct de l'activité de l'entreprise. En revanche, la cession d'un immeuble (ou d'une fraction d'immeuble) réalisée par une entreprise qui, à cette occasion, vise seulement à mieux tirer parti d'un bien devenu étranger à son activité économique peut être considérée comme hors du champ d'application de la TVA.
L'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Nancy le 14 mars 2024 illustre cette distinction même si en l'espèce la juridiction administrative a considéré que l'activité de vente immobilière devait être assujettie à la TVA.
Rappel des faits :
La SAS GDI, qui exerce une activité de décolletage, a acquis le 4 juin 1998, une parcelle cadastrée E 74 consistant en un terrain à bâtir, pour un montant de 51 865,08 €, et, le 24 décembre 1998, une parcelle E 75 jouxtant la première. Elle a cédé, en 2008, la parcelle E 75 à une société immobilière appartenant au même groupe qu'elle. Elle a ensuite cédé, le 27 octobre 2016, pour le montant de 500 000 €, la parcelle E 74 à une société qui a, en parallèle, acquis la parcelle E75 dans le cadre d'un projet de réalisation d'un tènement immobilier à usage de commerce et/ou d'activité tertiaire.
A l'issue de l'examen de comptabilité dont la société GDI a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause l'absence d'assujettissement de la société à la TVA à raison de la cession de la parcelle E 74, qui avait uniquement donné lieu à des droits de mutation de 125 €.
La réclamation préalable formée par la société a été rejetée par une décision du 26 juin 2019. La société GDI a fait rappel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le TA de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
La Cour vient de rejeter la requête de la société GDI.
Pour opérer ce rejet la cour fait valoir :
- que lors de l'acquisition initiale la société GDI, qui est assujettie à la TVA à raison de son activité économique, a inscrit le terrain à bâtir comme actif immobilisé dans sa comptabilité et procédé à la déduction de la TVA ayant grevé cette opération, se comportant alors comme un assujetti agissant en tant que tel ;
- que GDI ne produit d'ailleurs aucun document qui permettrait de justifier que ce terrain à bâtir avait été acquis, non pour les besoins de ses opérations taxées, mais à titre de placement immobilier ;
- que si la société GDI soutient que le bien était devenu étranger à son activité économique, elle n'en apporte pas la moindre précision ni ne produit d'élément en ce sens ;
- que la cession du TAB en litige, opérée de manière concomitante à la cession de la parcelle sur laquelle se situaient le siège et locaux de la société, permet au contraire de considérer qu'elle est intervenue dans le cadre de son objectif d'entreprise. La circonstance que la durée de détention de la parcelle et l'absence de dépenses de valorisation du bien avant sa cession étant, en l'espèce, sans incidence sur cette appréciation. ;
- que la circonstance que le TAB, qui n'a pas changé de consistance ni d'affectation entre son acquisition et sa cession, n'aurait pas été utilisé aux fins de son activité économique, au demeurant non établie, est sans incidence ;
Dans ces conditions, en procédant à la cession de son terrain à bâtir, la société Gradel Décolletage Industries s'est livrée à une activité économique réalisée par un assujetti en tant que tel, passible de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause son absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, mis à sa charge les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au prix de cession dudit terrain à bâtir.