Le Conseil Constitutionnel vient de décider que les dispositions du II de l’article 17 la loi de finances pour 2017 interprétant de manière rétroactive l’article 24 de la loi de finances pour 2013 relative à la majoration du plafonnement du report en avant des déficits sont conformes à la constitution.
Pour mémoire, en vertu de l’article 209 du CGI , « en cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice ».
Tout en étant illimité dans son montant et dans le temps, ce mécanisme de report en avant des déficits au titre de l’impôt sur les sociétés a été progressivement plafonné pour être « lissé » . En effet, l’article 2 de la LFR2011-II a introduit un plafonnement des déficits reportables pour chacun des exercices. Ainsi, seul le montant du déficit inférieur à 1 million d'€ est intégralement imputable lrs de l’exercice suivant (pour autant que l’entreprise ait réalisé un bénéfice) et, au-delà de ce montant, seule la partie du déficit correspondant à 60 % de la fraction du bénéfice imposable qui excède un million d'€. ...