En vertu de l’article 1586 quater-I du CGI , les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation.
Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d’affaires.
Aux termes du premier alinéa du I bis de cet article : «Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d' affaires à retenir pour l’application du 1 s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ».
Autrement dit le taux de la CVAE applicable aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré n’est pas déterminé d’après leur chiffre d’affaires individuel mais d’après le chiffre d’affaires consolidé du groupe intégré.
Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A bénéficie des dispositions du l’article 219-I-b du CGI (taux réduit de l’impôt sur les sociétés).
Dans le cadre d’un litige pendant devant le Conseil d’Etat la société FB Finance, a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1586 quater-I bis du CGI.
La société FB Finance soutient, qu’en réservant un traitement différent, au regard de la CVAE, des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré et des sociétés qui ne sont pas membres d’un tel groupe, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la DDHC.