De la constitutionnalité des modalités de calcul de la CVAE dans les groupes fiscalement intégrés

03/03/2017 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat vient de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article 1586 quater-1 bis al.1 du CGI.

En vertu de l’article 1586 quater-I du CGI , les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation.

Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d’affaires.

Aux termes du premier alinéa du I bis de cet article : «Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d' affaires à retenir pour l’application du 1 s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ».

Autrement dit le taux de la CVAE applicable aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré n’est pas déterminé d’après leur chiffre d’affaires individuel mais d’après le chiffre d’affaires consolidé du groupe intégré.

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