Pour la CJUE une société holding mixte dont l’intervention dans la gestion de ses filiales est récurrente n’est pas autorisée à déduire la TVA acquittée en amont sur la commission payée à un établissement de crédit pour l’organisation et le montage d’un emprunt obligataire qui était destiné à effectuer des investissements dans un secteur déterminé, lorsque ces investissements n’ont finalement pas eu lieu et que le capital obtenu par le biais de cet emprunt a été intégralement versé à la société mère du groupe sous la forme d’un prêt.
La Cour s’est déjà prononcée à maintes reprises sur le droit des sociétés holding à déduire la TVA payée en amont. Ce droit soulève cependant en pratique encore des problèmes. Cela est notamment le cas lorsqu’une société holding ne fait que gérer quelques participations dans des sociétés, mais qu’elle fournit des prestations de services soumises à la TVA à d’autres sociétés qu’elle détient (« soci&été holding mixte »)....