Nouvelle décision relative à l'assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations versées aux membres du directoire d'une holding mixte. Elle confirme que le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail cantonné à des fonctions commerciales ne suffit pas à exclure la rémunération du champ de la taxe sur les salaires.
L'article 231 du CGI soumet à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires. Pour les entreprises partiellement assujetties à la TVA, dont les activités sont réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité. Les rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur sont soumises au rapport d'assujettissement propre à ce secteur, tandis que celles des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs sont soumises au rapport d'assujettissement global de l'entreprise.
La question de l'affectation des dirigeants de sociétés holding revêt une importance particulière. En effet, ces sociétés exercent généralement deux types d'activités : d'une part, une activité de gestion de participations générant des produits financiers (dividendes, intérêts) non soumis à la TVA et d'autre part, une activité de prestations de services à leurs filiales soumise à la TVA. La jurisprudence considère de longue date que les membres du directoire d'une société anonyme, investis aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sont présumés exercer leurs fonctions dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise, y compris le secteur financier.
Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable. La jurisprudence admet que si l'entreprise établit que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière compte tenu de l'organisation adoptée, la rémunération de ce dirigeant peut être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
Rappel des faits :
La SA A exerce une activité de holding animatrice de groupe. Elle perçoit des dividendes de ses filiales et leur facture des prestations d'animation. La société est dirigée par un directoire composé de M. C, président, et de son fils M. B, membre du directoire puis président à compter du 1er mars 2017.
À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017, l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur les salaires les rémunérations versées à M. B, considérant que ce dernier, en sa qualité de membre puis président du directoire, exerçait des fonctions dans l'ensemble des secteurs d'activité de la société, y compris le secteur financier non soumis à la TVA.
- Pour la société A les rémunérations de M. B ne pouvaient être incluses dans la base imposable à la taxe sur les salaires dès lors qu'il n'avait aucune responsabilité en matière financière. Elle fait valoir que lors de sa nomination en qualité de membre du directoire par le conseil de surveillance le 31 janvier 2011, il avait été décidé que son contrat de travail de responsable commercial export se poursuivrait sans modification. La société en déduit que sa rémunération n'avait pour contrepartie que l'exercice de fonctions salariées au sein du seul secteur commercial, taxable à la TVA.
La Cour administrative d'appel de Paris vient de rejeter l'argumentation de la société.
- Elle souligne d'abord que le président et les membres du directoire d'une société anonyme sont investis, aux termes mêmes des dispositions du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
- Elle précise que si l'article R. 225-39 du code de commerce permet aux membres du directoire, avec l'autorisation du conseil de surveillance, de répartir entre eux les tâches de la direction, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.
Appliquant ces principes, la Cour relève que
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- M. B, membre puis président du directoire, doit être regardé comme assumant des responsabilités tant dans le secteur des prestations de service que dans celui des activités financières de l'entreprise, dès lors que sa fonction lui confère des pouvoirs étendus dans la direction de la société.
- s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations.
- la société a elle-même indiqué au vérificateur que le secteur financier ne disposait d'aucun personnel propre, ce qui conforte l'analyse selon laquelle les membres du directoire exercent nécessairement des fonctions dans ce secteur.
La Cour a enfin écarté l'argument tiré de la poursuite du contrat de travail de responsable commercial en jugeant que ces stipulations ne sont pas de nature à démontrer que la rémunération versée par la SA A à M. B n'aurait pour contrepartie que l'exercice de fonctions salariées au sein du seul secteur taxable à la TVA, à l'exclusion de toutes fonctions transverses, y compris dans le secteur financier.
TL;DR
- Les membres du directoire d'une holding sont présumés exercer des fonctions dans le secteur financier non soumis à TVA, ce qui soumet leurs rémunérations à la taxe sur les salaires
- Le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail cantonné à des fonctions commerciales ne renverse pas cette présomption
- La répartition des tâches au sein du directoire ne peut retirer au directoire son caractère d'organe collégial de direction
- L'absence de personnel propre dans le secteur financier renforce l'analyse selon laquelle les dirigeants exercent nécessairement des fonctions dans ce secteur
- Pour échapper à la taxe sur les salaires, il faut démontrer concrètement que le dirigeant est dépourvu de tout contrôle et de toute responsabilité en matière financière, ce qui apparaît très difficile pour un membre du directoire
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