En application de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.
La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d’usage…). Aucune distinction n’est à faire selon que l’immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l’utilisation de l’immeuble.
La base d’imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.
L’article 990 E 2° du CGI (dans sa version applicable au présent litige) dispose que cette taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable aux personnes morales :
«a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques.(…)».
Rappel des faits :
La société V est une société luxembourgeoise qui possède 100 % des actions de la société de droit danois OE APS qui a acquis, par actes du 17 avril et 7 août 2007, sur la commune de Fréjus (Var), trois propriétés contiguës d’un montant respectif de 7500000€, 1489600 € et 60000 € et de la société de droit danois KE APS qui a acquis, par acte du 25 janvier 2007, sur les communes de Saint Vallier de Thiey et d’Escragnolles (Alpes Martimes), une propriété pour un montant de 4 150000€
La société V n’a pas déposé auprès du service des impôts, au titre des années 2010 à 2013, de déclaration n° 2746 en vue d’obtenir l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles d’entreprises étrangères prévue par les dispositions de l’article 990 E du CGI. Elle a été mise en demeure de déposer de telles déclarations. La société V a répondu ne pas être assujettie à cette taxe du fait de la détention d’un portefeuille de valeurs mobilières françaises d’une valeur nettement supérieure à celle des immeubles détenus par ses filiales.
Par une proposition de rectification du 13 décembre 2013, l’administration fiscale a notifié à la SA V un rappel de taxe de 3 % au titre des années 2010 à 2013 en prenant pour base la valeur vénale des immeubles détenus par les filiales, outre intérêts de retard et majoration de 40 % pour non dépôt dans les 30 jours de la mise en demeure.
Contestés le 8 janvier 2014, les rappels ont été confirmés le 10 juillet suivant.
Par courrier du 17 novembre 2014, la SA V a adressé une réclamation contentieuse. A défaut de prise de décision dans le délai de six mois, la société V a assigné l’administration fiscale devant le TGI de Bobigny aux fins de dégrèvement des impositions contestées.
Par jugement du 15 juin 2017, le TGI de Bobigny a débouté la société V de l’ensemble de ses demandes de décharge des impositions.
La société V a relevé appel de ce jugement.
La société V soutient qu’elle n’est pas à prépondérance immobilière puisque la valeur de ses actifs français autres qu’immobiliers au 1er janvier de chacune des années concernées est supérieure à celle des biens immobiliers qu’elle détenait indirectement en France , ses actifs français autres qu’immobiliers consistant dans des parts dans un OPCVM français, à savoir un FCP français .
Elle soutient que les parts de FCP français sont des actifs français en ce qu’elles sont des biens meubles incorporels dès lors
-
qu’elles sont émises sur le fondement du droit français conformément à l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 reprise au livre 2 chapitre 1 section 5 du code monétaire et financier
-
que la réglementation ne fait aucune distinction entre parts de FCP et actions de SICAV dont les propriétaires n’ont aucune prérogatives sur les OPCVM en dépit de la qualification de copropriété des FCP
-
que les porteurs de parts de FCP, en dépit de la qualification de copropriétaires qui leur est attribuée par la loi, n’ont aucun droit sur les actifs du fonds. De son côté l’administration fiscale soutient le FCP ne possède pas de personnalité juridique ce qui implique la nécessité de retenir la nationalité des actifs sous-jacents composant le FCP.
Or la société de gestion du fonds, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers présente sur son site un document d’information qui indique que la garantie que les titres soient de nationalité française est aléatoire.
Partant pour l’administration fiscale la société Vantose n’a pas justifié de la localisation en France de ces actifs. Ainsi elle ne justifie pas de son absence de prépondérance immobilière et ne peut légitimement relever des exceptions prévues à l’article 990 E du CGI
La cour souligne que la prépondérance immobilière au regard de la taxe de 3 % s’apprécie en comparant la valeur des actifs français autres qu’immobiliers d’une entité à la valeur de ces immeubles. Si la valeur des autres actifs français est supérieure à celle des immeubles, l’entité n’est pas à prépondérance immobilière.
La société V possédait des parts dans le FCP CCR Trésorerie Terme/Jour, un OPCVM de droit français, géré par une société de capitaux française dont le siège statutaire se trouve en France et dont les actifs sont conservés par une filiale de Bnp Paribas à Paris.
Ce fonds a été constitué par une société anonyme de droit français, la société de gestion CCR Asset Management, agréée, s’agissant d’un OPCVM français, par l’Autorité des Marchés Financiers dont le siège est situé à […] et dont BNP Paribas Securities services, une S.C.A dont le siège est situé au […], agit comme dépositaire agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
«Les fonds communs de placement n’ont pas de personnalité morale. Ils sont créés à l’initiative d’une société de gestion et d’une banque dépositaire. L’acheteur de parts devient membre d’une copropriété de valeurs mobilières mais ne dispose d’aucun droit de vote. La société Vantose détient des parts du FCP Trésorerie Terme/Jour géré par la SA CCR Asset Management du groupe UBS, les actifs étant conservés par la SC BNP Paribas Securities Services, dépositaire agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Le descriptif du produit fait état dans la composition de son actif d’instruments de taxe français et étrangers, les titres étant émis par des entités publiques ou le plus souvent privées de pays membres de l’OCDE, 10 % pouvant concerner des émetteurs non membres de l’OCDE.»
Pour la Cour, en l’absence de textes et règlements spécifiques, la SA V ne démontre pas que les parts qui représentent un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts possédées, présente un caractère français.
-
le fait que le fonds soit de droit français,
-
géré par une société française agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
-
et les actifs déposés dans une banque française agréée également par l’autorité compétente… …ne suffisent pas à conférer à ces parts le caractère de valeur mobilière française, sans que soit déterminable la prépondérance des actifs français dans l’intégralité du fonds.
Partant, la Cour confirme la décision des juges du fonds.